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ARTICLE CCCCLXXXI.

S I par la fraude ou collusion du tuteur le mineur est évincé de sa clameur, le pupille aura recours contre son tuteur pour ses dommages & interêts dans l’an de sa majorité.

Un mineur peut être évincé & déchu d’un Retrait lignager ou féodal par le fait de son tuteur, non seulement en obme : tant par le tuteur de former la demande en retrait dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat, mais encore par fraude & collusion pratiquées entre le tuteur & l’acquereur ou autre, ou en laissant tomber l’instance de Retrait en péremption ; dans tous ces cas le mineur devenu majeur, pourra agir en dommages & interets contre son tuteur dans l’an & jour de sa majorité de vingt ans, mais sans pouvoir revenir contre ce que son tuteur aura fait, ni par la voye de restitution ni autrement : l’héritage demeurera à l’acquereur.

Dans ce cas l’an & jour accordé au mineur contre son tuteur, ne doit pas être pris du jour. de la majorité du mineur, de momenrâ ad momentum, mais du jour que son tuteur lui aura présenté & affirmé son compte de tutelle, puisque l’action qu’il intenteroit ne pourroit être jugée qu’aprés la reddition & apurement du compte.

Il est néanmoins permis à un tuteur de former une demande en Retrait pour son mineur sans avis de parens, mais il seroit tenu de l’évenement du proces en son propre & privée nom s’il arrivoit que le mineur y succombûr, sans que le mineur en pût rien souffrir ni supporter, toutes les condamnations tomberoient sur le tuteur.