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ARTICLE CCCCLXXXII.
L’Héritage rétiré par le pere ou la mere au nom de l’un de leurs enfans, doit être remis à partage, si d’ailleurs l’enfant n’a biens suf-fisans pour payer le prix de la clameur.
Il est permis à un pere ou à une mére de retirer par Retrait lignager ou féodal au nom de leurs enfans, comme leur tuteur ou tutrice, sans avoir besoin d’autre pouvoir que leur qualité, étans dans nôtre Coûtume tuteurs naturels de leurs enfans ; ils pourroient même retirer en la même qualité de tuteur & tutrice, un héritage ou autre immeuble qu’ils auroient vendu en leur nom & qui leur appartenoit ; Arrêt du Parlement de Normandie du 30 Janvier 16363 mais si un héritage est retiré par un pere, une mere ou autre ascendant au nom de l’un de leurs enfans, il doit être remis en partage & dans la masse de la succession pour y être partagé en forme de droit, à moins que l’enfant au nom duquel le Retrait a été fait, n’ait d’ailleurs & de son chef lors du Retrait, des biens suffisans pour en payer le prix : de la même manière que les acquisitions faites par pere, mere ou autres ascendans au nom de leurs enfans, doivent être mises en partage, si l’enfant n’avoit d’ailleurs & de son chef, lors de l’acquisition, des biens suffisans pour en payer le prix ; art. 101. du ReGlement de 1666. En un mot, on considere un Retrait comme une acquisition faite par le pere, qui se partage entre les enfans, même de divers lits, lorsque le pere a payé le Retrait de ses deniers.
Si un pere ou une mere avoit retiré au nom de leur fille, & que depuis elle eût été mariée, cette fille ne pourroit prétendre la chose retirée au préjudice de ses freres, quoique nez & conçûs depuis le Retrait, à moins que cette fille n’eût payé le prix du Retrait de suo, & de son propre arsent qu’elle avoit de son chef, & non de ses pere & mére ; Arrest du Parlement de Roüen, du 17 Decembre 1632.
Un héritage ou autre immeuble retiré par pere, mere ou autre ascendant, même de leurs deniers, au nom de leurs enfans, appartient tellement en proprieté aux enfans, que les pere, mere ou autre ascendant, qui a fait le Retrait, ne peut plus l’aliéner, engager, & l’hypotequer, il en a seulement la jouissance pendant sa vie ; Arrest du même Parlement, du roDecembre 1644. La mére de ces enfans n’auroit même rien, soit en usufruit, soit en proprieté dans les héritages que son mari auroit reTirez pendant le mariage au nom de leurs enfans, ni pareillement dans les deniers employez au Retrait, ni aucune récompense sur les biens du mari ; parce que ce Retrait a été fait au nom & pour les enfans, ce qui leur en a acquis dés ce moment-là la pleine propriété, & à l’égard des deniers, le mari ayant pû librement en disposer pendant son mariage comme de chose mobiliaire, principalement pour le bien & avantage commun de leurs enfans.
L’héritage rétiré par pere, mere ou autre ascendant au nom de l’un de leurs enfans, ne tomberoit pas même dans la confiscation du pere, ou mere, ou autre ascendant confisqué, mais il tomberoit dans la confiscation des biens de l’enfant confisqué au nom duquel l’héritage avoir été rétiré, pour la part qu’il y pourroit avoir par le partage s’il y avoit plusieurs enfans, & pour le total S’il étoit seul enfant ; Arrest du même Parlement, du 19 Janvier 1630.
Cependant les Créanciers du pere ou de la mere, ou autre ascendant, dont la dette seroit anterieur au Retrait, seroient en droit de se vanger sur l’héritage ou autre immeuble retiré, aprés la mort de leur débiteur, quoique les en-sans au nom desquels le Retrait a été fait, renoncent à la succession de l’ascendant qui a fait le Retrait ; parce que ce Retrait est toujours censé être fait des deniers de l’ascendant pour frauder & tromper ses créanciers ; Arrest du même Parlement, du 25 May 1674. Cette décision n’auroit pas lieu si les créanciers étoient posterieurs au Retrait, ne pouvant pas dire que cette acquisition a été faite faite de leurs deniers, ou pour les frauder & tromper, ou si les enfans au nom desquels le Retrait a été fait, justifioient évidemnent que le prix du Retrait avoit été payé de leurs propres deniers.