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ARTICLE CCCCLXXXIII.

L’Héritage retiré par Clameur de bourse à droit de lignage, tient nature de propre & non d’acquêts.

Quoique generalement parlant, tous les biens soient réputez propres s’il n’est justifié qu’ils soient acquets, art. 10z du Reglement de 1666. néanmoins tout héritage ou autre immeuble rétiré par Retrait lignager, tient toujours nature de propre & non d’acquêt, soit que l’héritage retire fût un propre ou un acquêts en la personne du Vendeur ; & ce sera un propre tant de disposition que de succession : mais à l’égard de l’héritage rétiré par Retrait feodal & réuII ni au Fief qui tenoit nature de propre, il est censé propre ; art. 108. du même Reglement, si au contraire l’héritage rétiré féodalement, & réuni au Fief par Retrait féodal, étoit un acquêt en la personne du Vendeur, ce même héritage. sera pareillement censé acquet, & il tiendra nature d’acquêt en la personne du Seigneur Retrayant.

L’héritage rétiré à droit de Lettre luë, tient nature de propre au Rétrayant si cet héritage lui étoit un propre avant son Retrait, & il tiendra nature d’acquet si cet héritage lui étoit un acquêt avant qu’il l’eût retiré à titre de Lettre lûë ; Arrêt du Parlement de Roüen, du 3 May 1645.

L’héritage rétiré par Retrait lignager est tellement, propre, qu’il appartient aux héritiers des propres du Rétrayant, sans être tenus de rembourser aux heritiers des acquêts le prix du Retrait ; & même la femme du Rétrayant ne prend ni doüaire ni droit de conquêts dans cet héritage & imméuble retiré, nont plus que dans l’héritage retiré & réuni au Fief par Retrait féodal, si le Fief auquel la réünion est faite, étoit un propre en la personne du Seigneur Rétrayant ; quant au Retrait à droit de Lettre lué, la femme n’auroit rien dans la propriété de l’héritage & immeuble retiré, mais elle prendroit la moitié des deniers qui ont servi à payer le prix du Retrait, si l’héritage étoit situé en Bourgage ; mais à l’égard du Retrait à titre conventionnel ou à rêmerer, la femme n’auroit aucune chose ni dans la propriété de l’héritage on autre immeuble, ni dans les deniers qui ont servi à rembourser l’Acquereur.