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ARTICLE CCCCLXXXIV.

I L suffit que la Clameur soit prise & signifiée à l’acheteur dans l’an & jour de la lecture & publication faites du Contrat de venduë, encore que le jour de l’assignation pour venir compter deniers & exhiber le Contrat, échue après l’an & jour, pourvû que l’Assignation soit aux prochains Plaids ou Assises du jour de ladite signification.

Quoique l’action ou demande en Retrait doive être formée dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat, néanmoins il sussit que la demande en Retrait soit formée, signifiée & Assignation donnée à l’acquereur dans l’an & jour de la lecture & publication dus Contrat, quoique le jour de l’Exploit & Assignation tombe & échée aprés l’an & jour de la lecture & publication du Contrat, pourvû toutefois que l’Assignation en Retrait soit donnée au prochains Plaids s’il s’agit d’héritages ou immeubles roturiers, ou aux Assises si les héritages en question sont nobles ; car suivant cet Article l’ajournement valable en Retrait sert & vaut interruption ; & l’an & jour étant donné pour re-tirer, le Retrayant peut signifier sa demande en. Retrait au dernier jour de l’an & jour, à l’acquereur.

L’Exploit de demande en Retrait doit être, résigné de l’Huissier ou Sergent, & de deux témoins ou records ; 28. Il doit être donné à la personne ou domicile de lacquereur ; 3é. Non seulement il sera controlé dans le temps de l’Ordonnance, mais encore l’Huissier ou Sergent sera tenu de l’enregistrer sur son régistre. 4. L’Exploit sera libellé, & contiendra les offres de rembourser le prix, frais & loyaux coûts de la vente à l’effet de quoi l’Acquereur sera tenu d’exhiber son Contrat. 56. Il y sera fait mention du pariant à qui. 6s. Il faut que ce soit le Sergent de la querelle ou contestation, qui donne l’Assignation, ou du moins un Sergent qui ait pouvoir d’exercet dans le lieu où l’Exploit sera donné, & en son absence la Partie en fera autoriser & commettre un autre par le Juge à l’effet de cette diligence ou demande ; en un mot, l’Exploit sera fait suivant toutes les formalitez prescrites par l’Ordonnance de 1éé7, au titre 2, pour les Ajournemens & Assignanions, & par la Coûtume pour les Assignaiions en Retrait ; le tout à peine de nullité de l’Exploit, laqueile emporteroit la nullité du Retrait.

Une assignation en Retrait, donnée un Dimanche ou jour de Fête seroit valable, si le tems fatal pour former la demande en Retrait expiroit ce jour : là, mais non autrement.

Les nullitez qui se trouveroient dans un Exploit en Retrait, seroient couvertes par les defenses fournies au fonds, sans avoir été proposées par l’acque-reur ; c’est la disposition de l’article 3. du titre S, de l’Ordonnance de 1667.

Quoique le demandeur en Retrait soit tenu de donner assignation aux prochains Plaids ou aux Assises ordinaires, il peut néanmoins anticiper ce délai, & donner l’assignation aux Plaids ou Assises extraordinaires ; or les Plaids. c’est en Vicomté pour les héritages & immeubles roturiers ; les Assises, c’est en Bailliage pour les Fiefs & héritages nobles.

Un Exoloit en Retrait, nul, peut être recommencé, si le demandeur en Retrait est encore en l’an & jour du Retrait.

L’Exploit nul & déclaré tel par Jugement, n’interrompt point la prescription de l’an & jour du Retrait.

Par Arrest du Parlement de Paris, du 31. May 1656, rendu dans nôtre Coûtume, il a été jugé deux choses ; l’une, qu’en matière de Retrait l’obmission faite par le Sergent d’avoir fait mention du domicile des témoins, n’étoir point une nullité dans l’Exploit.

L’autre, qu’en action de Retrait, le défendeur en Retrait ne pouvoit refuser de répondre sur faits & articles & par serment sur les faits de fraude, mis en avant par le demandeur, sans que le demandeur fût obligé de s’inscrire en faux contre un Acte prétendu frauduleux ; cet Arrest est dans le Recueil des Arrests de Soëfve, tom. 2. Cent. 1. chap. 27.

Il faut remarquer en cet endroit ; 16. Que la vente die la condition de remerer, ne peut être clamée & retirée aprés le tems de la condition expirée, encore que l’an & jour de la vente de la condition de remeter, ne fût pas encore expiré ; art. 107. du Reglement de 1666 ; 20. Que le relevement, ou Lettres de rescision contre la vente faite à condition de remerer, doit être pris dans les dix ans du jour du Contrat de vente, & non du jour de l’expiration de la faCulté de remerer ; art. 110 du même Reglement.

Il n’y a point de relevement, ou Lettres de restitution ou rescision, contre des obmissions ou nullitez faites en Retrait, même à l’égard des mineurs.