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ARTICLE CCCCLXXXV.
E T où l’acheteur seroit demeurant hors la Vicomté où sont assis lesdits héritages, il suffira de la signifier aux détenteurs desdits héritages, soit Fermier, Receveur ou autre.
Suivant la regle generale, toute assignation doit être donnée à personne ou domicile ; cependant en matière de Retrait l’assignation peut être donnée aux détempteurs des héritages contentieux & qu’on entend retirer, soit au Fermier, Receveur ou autre demeurant sur les héritages, principalement si l’acquereur défendeur en Retrait, étoit domicilié & demeuroit hors l’etenduë de la Vicomté dans laquelle sont assis les héritages qu’on veut retirer, & le défendeur en Retrait ne seroit point recevable à demander son renvoi devant le Juge de son domicile ; parce que cette action seroit dans ce cas une action réelle qui ne pourroit être portée que devant le Juge de la Glebe ; Arrest du Parlement de Normandie, du 10. Janvier 1633 ; mais sila demande en Rétrait étoit formée au domicile de l’acquereur, elle pourroit être portée devant le Juge de son domicile, & même elle seroit sujete aux Lettres de commitiimus & de renvoi, comme étant dans ce cas une action personnelle, ou du moins mixte.
En matière de Retrait, soit lignager ou féodal, il faut suivre les formalitez de la Coûtume où les héritages & immeubles qu’on veut retirer, sont siruez.
La contestation des Retraits lignagers ou féodaux des terres & héritages nobles, appartient aux Baillis Royaux, & la contestation des retraits des hérita-ges & immeubles roturiers appartient aux Vicomtes ; les Juges de Seigneurs ne peuvent prendre connoissance de ces sortes de differends.
Une Assignation en Retrait, donnée devant un juge incompetent, est nulle & ne peut interrompre la prescription de l’an & jour, aprés toutefois que l’incompetence en aura été jugée ; mais la demande pourroit être réiterce, si le Retrayant étoit encore dans le tems du Retrait ; Arrest du même Parlement, du 2. Juillet 1676. Quod enim est nullum, nulium proaucit effectum.