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ARTICLE CCCCLXXXVI.
L Es fruits sont acquis au Retrayant du jour de l’ajournement, dépuours ou garnissement qu’il aura fait des deniers du prix princi-cipal du Contrat, & loyaux coûts.
Le Retrayant doit offrir par son Exploit le prix principal de la vente, avec les frais & loyaux couts, en monnoye d’or ou d’argent ou autre monnoye ayant cours, & l’Exploit contiendra en même rems interpellation à l’acquereur de recevoir les offres & d’exhiber son Contrat d’acquisition, sinon & à faute de ce, que le Retrayant consignera le prix principal, & une certaine. somme pour les frais & loyaux couts, & à parfaire aprés que la liquidation. en aur a été faite ; mais faut e il toujours offrit réellement le prix principal en argent comptant & à découvert, & non une partie ou quelques pieces d’or ou d’argent ou autre monnoye ayant cours, comme il se pratique à Paris, & dans d’autres Coutumes semblables à celle de Paris, avec une certaine somme pour les frais & loyaux couts.
Le Retrayant gagne les fruits du jour de l’ajournement & des offres valables. par lui faites de rembourser à l’acquereur le prix principal & les loyaux coûts, sans que la consignation soit nécessaire pour donner les fruits au Retrayant ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4. Decembre 1653. parce que le refus déraisonnable de l’acquereur de recevoir, ne peut & ne doit nuire ni préjudicier au Retrayant qui a son argent prét & comptant, qui l’exhibe & qui l’ossre réellement.
Par la maxime, que toute consignation se doit faire autore Pratore, un Retrayant ne pourroit consigner les sommes par lui offertes, qu’en vertu d’Or-donnance de Justice, Sentence ou Jugement, à peine de nullité de la consignation.