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ARTICLE CCCCCLXXXVII.
E T où l’aquisiteur seroit resusant ou délayant d’obéir à la Clameur, il suffira d’offrir les deniers du prix & loyaux couts, pour gagner les fruits du jour de l’offre.
Les termes dans lesquels cet Article est conçû, ne laisse aucun doute que de Retrayant n’est point obligé de consigner les sommes par lui offertes pour gagner les fruits, mais qu’il les gagne du jour de ses offres, puisqu’il est dit par cet article, que lorsque l’acquereur refuse de prêter le gyron ou de donner les mains sur le Retrait, & de délaisser au Retrayant la chose venduë, il sufsira au Retrayant pour gagner les fruits, d’offrir par l’Exploit le prix principal & les loyaux couts, avec déclaration qu’il consignera les sommes offertes à ses risques, périls & fortune : cependant en Retrait conventionnel il n’y auroit que la consignation actuelle & faite dans les formes, qui pourroit donner les fruits au Retrayant, & non les simples offres ; il n’y auroit aussi que la consignation qui pourroit arrêter le cours des arrerages d’une rente ou des interêts qui seroient légitiment dus.
En matière de Retrait conventionnel ou faculté de rêmerer, non seulement la déchéance de cette faculté n’est point acquise de plein droit pour n’avoir point été exèrcée dans le tems marqué & préfini par le Contrat, il faut un jugement qui ait déclaré le Retrayant conventionnel déchû du Retrait ou faculté de remerer, mais encore le tems du reméré ne courera que du jour que l’acquereur aura duëment interpellé le vendeur d’exercer la faculté de remerer dans le tems porté au Contrat, sinon qu’il en sera déchù ; il faudroit même qu’il intervint un Jugement sur cette assignation, mais aprés cela il n’y aura plus lieu au Retrait conventionnel.