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ARTICLE CCCCLXXXVIII.

L Es grains étans sur la terre après le jour S. Jean-Baptiste, sont réputez meubles, encore qu’ils ne soient fiez ni coupez, tout ainsi comme s’ils étoient séparez du sol.

Aprs la Saint Iean-Baptiste les grains, de quelque nature & qualité qu’ils soient, gros ou menus, ne font plus partie du fonds, & sont réputez meubles, quoiqu’ils ne soient pas encore séparez du fonds, fiez, coupez ni recueillis, ni même en maturité à cause de mauvais tems ou autrement ; & quant aux pommes, poires & raisins, ils sont réputez meubles le premier Septembre, quoi-que non recueillis & non en maturité.

Cette décision regle l’état auquel les fruits doivent rester au profit du Retrayant, du jour de son assignation & offres en Retrait : il ne gagne les fruits con-sistant en grains de l’héritage rétiré du jour de l’ajournement & des offres de rembourser le prix de la vente & les loyaux couts, qu’au cas que l’ajournement & les offres soient faites avant la Saint Iean-Baptiste ; car aprés la Fête de Saint Iean-Baptiste les grains appartiennent à l’acquereur, nonobstant l’assignation en Retrait & les offres, & même nonobstant que le Retrayant eût consigné valablement ses deniers : mais si la demande en Retrait a été formée avant la Saint Jean, ils appartiennent au Retrayant du jour de son assignation. en Retrait & ses offres ; il en seroit de même pour les pommes, poires & raisins si la demande a été faite avant le premier Septembre.

De plus si l’héritage contentieux étoit affermé ou loué, l’acquereur n’abroit les fermages ou loyers que du jour qu’ils seroient échus & dus, parce que les deniers des fermages & loyers ne sont meubles qu’à leur échéance,