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ARTICLE CCCCLXXXIX.

L’Acheteur sera payé de ses airures, semences & engrais, s’il n’a les fruits ; & outre il aura pour le terrage des deniers du fermage ou du prix qu’eût pû être baillée la terre, prorata du tems qu’il a possedé avant l’ajournement.

Le Retrayant ne peut gagner ni avoir les fruits qu’en remboursant les labours, engrais & semences à l’acquereur, & même la valeur des fermages de l’héritage au prorata & à proportion du tenis que l’acquereur a joüi de l’héritage avant la demande en Retrait, sur le pied du bail, s’il y en a, & que le bail soit véritable & sincere & devant Notaire, ou reconnu devant Notaire ou en Justice avant la demande en Retrait, sinon suivant l’estimation qui sera faite du revenu annuel de l’héritage.

Mais il seroit permis au Retrayant d’abandonner tous les grains de l’héritage à l’acquereur, pour s’exempter de lui rembourser & payer les labours, engrais & semences, & le prix du Bail.

L’acquereur ne peut faire aucune dépense dans l’héritage par lui acquis, pendant l’an & jour du Retrait, ni y faire bâtimens ni réparations, s’il ne l’a ex-pressément stipulé par son Contrat, ou que les réparations ne fussent absolument necessaires pour la conservation de la chose ; c’est pourquoi l’acquereur prudent ne doit point entrer en possession, sans avoir fait dresser Procés verbal de l’état des lieux par autorite de Justice, son vendeur present ou dûëment appellé, il pourra même faire faire un Bail au rabais des réparations urgentes & nécessaires, aux termes du Proces verbal ; il peut encore moins dégrader & déterriorer les lieux, & s’il le faisoit, il seroit tenu de les rétablir avec dommages & intéréts.

L’acquereur qui est évincé de l’héritage ou autre immeuble par la voye du Retrait, n’est point en droit de prétendre l’interét du prix de son acquisition, conTre le Retrayant, encore que par le Contrat deavente il eût stipulé l’interét de ses deniers en cas de ReTrait ; Arrests du Parlement de Roüen, des 24 Fevrier 1656, & 1s suin 1665, saus à se pourvoir contre le vendeur.