Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CCCCXC.

E T quant aux Prez, bois, pommes & autres fruits naturels, l’acheteur en sera payé au prorata du tems qu’il aura possedé avant l’a-journement, sur l’estimation qui en sera faite, si mieux le Clamant ne lui veut payer l’interêt des deniers du Contrat au denier quinze.

Lorsque le Retrayant gagne les fruits des prez, bois, pommer, poires, raisins, & autres fruits naturels, étans sur l’héritage rétiré, comme il n’y a ni labours ni semences à rembourser à cet égard, l’acquereur en fera payé & remboursé par le Retrayant au prorata & à proportion du tems qu’il a possedé l’héritage avant & jusqu’à la demande en Retrait, suivant l’estimation qui sera faite de ces fruits par Experts en la manière accoûtumée, si mieux n’aime le Retrayant lui payer l’interét du prix du Contrat de vente au denier quinze, aux termes de cet Arric le ; mais à present au denier vingt, suivant l’’Article 100. du Reglement de 1666. Mais quand l’acquereur n’a point les grains, le Retrayant doit lui rembourser les labours, engrais & semences, & en outre il a pour le terrage les deniers du fermage, ou du prix que l’héritage eût pû être baillé à ferme, au prorata du tems qu’il l’a possedé avant l’ajournement en Retrait.