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ARTICLE CCCCXCV.

L E mari ou ses héritiers peuvent répeter la moitié des deniers qu’il a déboursez pour retirer l’héritage au nom de sa femme.

Si un mari retire un héritage ou autre immeuble par Retrait lignager ou féodal, du chef & au nom de sa femme, ce qu’il peut faire sans le consentement & participation de sa femme, lui ou ses heritiers peuvent repeter la moitié des deniers, frais & loyaux coûts du Retrait, si la femme ou ses heritiers veulent avoir l’héritage ouimmeuble retiré : ce qui a tieu, soit que la femme soit séparée de biens d’avec son mari, soit qu’elle ne le soit pas ; Arrét du Parlement de Normandie du 21 May 1632 ; & même les créanciers du mari pourroient répeter contre la femme ou ses heritiers le prix entier du Retrait, si la femme étoit lors du Retrait séparée de biens d’avec son mari, si mieux n’aimoit la femme, ou ses heritiers, abandonner l’héritage rétiré aux créanciers du mari, ce qui leur seroit permis ; Arrét du même Parlement du 13 Mars x655.

Le mari, ou ses heritiers, qui étoit obligé par son Contrat de mariage d’employer les deniers doraux de sa femme en héritages ou autres immeubles, ne pourroient repêter contre la femme ou ses heritiers la moitié des deniers employez au Retrait d’un héritage ou autre immeuble, fait par le mari du chef & au nom de sa femme, si les deniers dotaux de la femme ont été employez dans cette acquisition, avec déclaration de rembourser & payer le prix du D Retrait ; parce qu’en ce cas le mari est censé n’avoir rien payé de ses deniers pour ce Retrait.

Les heritiers de la femme sont tenus de faire raison au mari ou à ses heritiers, de la moitié des ameliorations & augmentations faites par le mari, sur l’héritage par lui rétiré du chef & au nom de la femme, sur le pied de l’estimation qui sera faite des ameliorations & augmentations.

L’action en répetition des deniers déboursez par le mari pour un Retrait du chef & au nom de sa femme, est une action mobiliaire ; comme les deniers qui seroient rendus & remboursez au mari à ce sujet, seroient mobiliers, & conséquemment l’action ou les deniers appartiendroient aux heritiers des meubles & acquêts du mari, & se regleroient comme meubles ; Arrêt du même Parlement du 1s Decembre 1655 ; & même cette repetition n’appartiendroit pas moins au mari ou à ses heritiers, si le mari avoit fait le Retrait au nom des enfans du premier lit de sa femme.

ARTieLE