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ARTICLE CCCCXCVIII.
L’Héritage donné en faveur ou récompense de service, peut être retiré tant par le lignager que par le Seigneur, en rendant la vraye valeur & estimation de l’héritage.
Cet Article a une disposition sigulière ; car quoique le Retrait lignager ou féodal n’ait point lieu dans les donations purement gratuites & faites par pure liberaliré, mais seulement dans les ventes & Contrats de fieffe à rente rachétables, il est néanmoins permis par cet Article de retirer, tant par Retrait lignager que par Retrait féodal, l’héritage donné en faveur & pour ré-compense de services, en payant & rendant par le Retrayant au donataire la véritable & juste valeur de l’héritage donné, suivant l’estimation qui en sera faire sur le pied de ce qu’il valoit au temps de la donation ; peut-être que la Coûtume n’a pas regardé une donation de cette qualité comme une donation qui n’a eu pour motif qu’une pure liberalité, mais comme un titre remunératoire qui approchoit du Contrat do Et facias, ou d’une quitance des services rendus au donateur, qui au lieu de les payer en deniers comptans, soit parce qu’il ne le voulût pas ou qu’il ne le pût pas, a donné un héritage ou autre immeuble à celui dont il avoit regu les services ; & dans ce cas la Coûtume a admis le Retrait lignager & féodal, comme dans les véritables Contrats susceptibles du Retrait lignager ou féodal ; quoiqu’il en soit, il faut restraindre ces sortes de donations dans leur cas particulier par rapport au Retrait, & en exclure toutes autres donations.