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ARTICLE CCCCXCIX.

A Près que l’action en Retrait lignager, Seigneurial, ou à droit de Lettre lûë, aura été discontinuée par an & jour, le Clamant n’est recevable après d’en faire ancune poursuite.

Comme l’action de Retrait lignager, féodal & à droit de Lettre luë, ne dure que pendant l’an & jour, de même l’instance où il s’agit de ces Retraits, ne dure que pendant an & jout faute de poursuites & diligences ; Arrêts du Parlement de Roüen du 22 Fevrier 1657 ; & en ce cas cesse la disposition de l’Ordonnance de Roussillon, qui met les peremptions d’instances à trois années faute de poursuites.

La peremption d’instance du Retrait lignager, féodal & à droit de Lettre lué, par discontinuation de poursuites pendant an & jour, emporte la déchéance pure & simple du Rerrait, sans que le Retrayant ou autre puisse en recommencer la poursuire par nouvelle action ni autrement ; parce que le Retrayant se trouveroit hors l’an & jour.

Une instance d’appel de Sentence reuduë en matière de ces Retraits, dure trois années comme les instances à l’ordinaire, parce qu’en cause d’appel il n’est plus question de l’action en Retrait, mais seulement du bien ou du mal jugé de la Sentence dont est appel ; Arrét du même Parlement du 27 Juin 1657.

La disposition de cet Article n’a point lieu en Retrait conventionnel ; la péremption d’instance ne s’acquiert que par trois années de cessation de pourquites ; Arrét du même Parlement du premier Fevrier réa8 ; parce que cette intance est une instance à l’ordinaire, & qui procede d’une convention, & non de la Coûtume.

Il n’est pas douteux que la péremption d’instance a lieu tant entre majeurs & mineurs, & : toutes autres personnes, que contre l’Eglise, mais le cours de la péremprion est interrompu par le décés de l’une des parties, ou de l’un des Procureurs des parties, ou par un compromis, & autres moyens de peremption.