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ARTICLE D.
T Out Contrat de vente où il y a fraude commise au préjudice du droit de Retrait, appartenant aux lignagers ou aux Seigneurs séodaux, est clamable dans trente ans.
Ce n’est pas assez d’alléguer la sraude, & de dire qu’il y a eu de la sraude concertée entre le vendeur & l’acquereur pour empécher & prévenir le Retrait, il faur le prouver ; & en ce cas la preuve par témoins a lieu, principa-lement lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit ; Arrêts du Parlement de Roüen, des 23 May 1618, 24 Fevrier 1é2o, & 13 Decembre 1658, mais il faut que la fraude ait été commise avec dessein, & qu’elle ait été consomme & executée, même prouvée par évidence ; car ensin il s’agit de détruire un Contrat.
L’effet de la fraude est de perpetuer l’action en Retrait à trente ans, tant pour le Retrait lignager que pour le Retrait féodal : or c’est à die dete-La fraudis, que les trente ans commeucent à courir, le Retrayant n’étant pas en état d’agir avant ce temps-là, & non du jour de la Sentence & publication du Contrat.
In odium d’un Contrat de vente frauduleux, il a été jugé que l’enfant de ceui qui avoit fait & exe la fraude, ne pouvoit exercer le Retrait au préjudice d’un autre Retrayant ; Arrét du même Parlement du 14 May 1625.