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ARTICLE Du.

S I rente fonciere est venduë, & non retirée par le Seigneur ou le lignager, le propriétaire du fonds peut retirer ladite rente dans l’an & jour de la lecture du Contrat, & en décharger le fonds, en payant le prix & loyaux couts.

Le Contrat de vente d’une rente fonciere peut être clamé en trois manieres : re. Par Rétrait lignager ; 28. Par Retrait féodal ; 3. Par le propriétaire du fonds ou héritage sur lequel la rente est à prendre, supposé que le lignager ou le Seigneur n’usent point de Retrait. Ces trois Retraits doivent être formez dans l’an & jour de la lecture & publication du Contrat de vente, comme Il se pratique pour les Retraits d’heritages & autres immeubles ; & le Retrayant sera tenu de payer & rembourser le prix du Contrat de vente de la rente, & les frais & loyaux coûts.

Si le créancier de la rente la vendoit au propriétaire de l’héritage sujet à la rente, comme ce Contrat seroit plutôt un amortissement & une extinetion de la rente, consenti par le créancier nonobstant que la rente fût perpe-tuelle & non rachétable, qu’un Contrat de vente, en ce cas le Retrait lignager ou féodal n’auroit point lieu sur le propriétaire dont l’héritage se trouve par à déchargé de la rente ; Arrêt du Parlement de Roüen du 37 Juin 1655, & art. 18 du Reglement de ré6s ; le propriétaire de l’héritage ne pourroit pas même être poursuivi par action en déclaration d’hypoteque, ni par voie de saisie réelle ni autrement, pour raison de cette rente par les créanciers du vendeur ; art. 76. du même Reglement.

Une mouvance féodale venduë à une tierce personne, est sujere à Retrait tant lignager que féodal, Arrêt du même Parlement du 20 Aoust 16683 ; mais non si la mouvance est venduë au Vassal, parce que dans ce cas ce n’est pas une vente, mais une extinction & liberation de la mouvance ; mais cette difficulté ne peut presque point arriver dans notre Coûtume, parce que le Vassal n’y peut vendre ses mouvances au préjudice du Seigneur dominant, à moins que ce ne soit de son consentement.

Par Arrét du 25 May 162s du même Parlement, il a été jugé qu’un droit de Tiers & Dangers, appartenant au Roi & faisant partie de son Domaine engagé, ayant été vendu par l’Engagiste à une tierce personne, avoit pû être rétiré par de propriétaire du bois, sans préjudice des droits du Roi-