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ARTICLE DIII.

E N Retrait conventionnel le Retrayant doit au jour de lassignation offrir, consigner & déposer actuellement les deniers du Con-trat, autrement il n’est recevable.

La vente faite à la faculté de remerer ne rend l’acquereur incommutable qu’aprés le tems du reméré, expiré, tel qu’il est exprimé par le Contrat de venté, & si la faculté de remerer est à toujours, le tems du reméré sera de trente ans, VR3 mais l’acquereur ne laisse pas pendant ce tems-là de jaire les fruits siens, & sans être tenu de les restituer au vendeur qui exerceroit la faculté de remerer.

Le tems de remerer ne pourroit être prolongé par l’acquereur au préjudice du Retrayant.

En matière de Retrait conventionnel, il ne suffit pas au Retrayant d’offrir le prix de la vente & les loyaux coûts, il est en oûtre indispensabiement tenu, en cas de refus de l’acquereur, de recevoir son remboursement, de consigner & déposer les deniers du Contrat de vente actuellement & réeilement ës mains du Receveur des consignations ; car depuis que les Receveurs des consignations ont été mis en titre d’Office, il est défendu aux Notaires, Tabeilions, Greffiers & autres, de recevoir aucunes consignations, & aux Juges de les ordonner ; & ces offres & consignation doiventêtre faites par le Retrayant le jour de l’assignation en Retrait, apres lequel tems il y seroit non recevable, si le rems de remeter étoit fini & expire.

Il n’est point nécessaire de faire la consignation en présence de l’acquereur, il suffit qu’elle soit faite dans le tems du reméré, encore bien qu’elle n’eûr été signifiée à l’acquereur qu’aprés le tems du reméré, expiré ; Arrest du Parlement de Normandie, du 20. Janvier 167s. Cependant il seroit bon d’appeller l’acquereur à la consignation.

La consignation qui doit être faite dans le tems du remerer, s’entend seulement du prix principal du Contrat de vente ; car à l’égard des frais & loyaux coûts, ou du Treizième qui auroit été payé par l’acquereur au Seigneur, le vendeur Retrayant n’est point obligé de les consigner, il lui suffira de les offrir par l’Exploit en une certaine somme, sauf à parfaire & augmenter, si la diquidation est plus forte que la somme offerte, ou de les offrir en general & tels qu’ils seront liquidez.

La vente de la condition de remerer ne peut être clamée & retirée aprés le tems passé & expiré de la condition, encore que l’an & jour de la vente de la condition de remerer, ne soit pas expiré ; art. 109. du Reglement de 1666.

Il faut un Jugement pour faire décheoir du Retrait conventionnel, & le seul Contrat ne suffit pas ; & même le tems de remerer durera tant que celui qui a la faculté du reméré, n’aura pas été déclaré déchu du Retrait par un Iugement.

Il est à remarquer au sujet des consignations, que les Receveurs des eonsignations doivent rendre les mêmes especes, qui leur ont été consignées & dé-posées ; Arrest du même Parlement, du 12. Janvier 1653. Mais c’est ce que ces Depositaires publies n’observent gueres, ou pour mieux dire, n’observent point, ils payent en monnoye & especes qu’ils jugent à propos.