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O Bligations & Cédules pour choses mobiliaires, sont réputées meubles ; comme en pareil, les Obligations qui sont faites pour cho-ses immeubles, sont réputées immeubles.

Tous nos biens consistent en meubles & effets mobiliers, ou en immeubles : Or tous les biens sont meubles, qui se peuvent mouvoir d’eux-mêmes ou par autrui ; & tous les biens sont immeubles, qui ne se peuvent mouvoir d’euxmêmes ou par autrui ; de la même manière que toute action en droit est mo-biliaire ou immobiliaire selon la chose & l’objet.

Il y a deplus des choses qui sont meubles ou immeubles par leur destination ou par le tems.

Les Obligations, Billers, Cedules & Promesses sont meubles, aussi-bien que les baux à serme ou à loyer, le prix de vente de marchandises & choses mobiliaires.

Suivant la Iurisprudenceldu Parlement de Normandie, les Obligations causées pour choses immobiliaires, vente d’héritages ou autres immeubles pour dot de la femme, pour deniers donnez à des mineurs, à la charge d’en faire emploi par leur Tuteur en acquisition d’héritages ou de rentes, sont censées immobiliaires, comme pareillement les deniers procedans de la collocation de la femme à l’état ou ordre du prix des biens de son mari pour sa dot & conventions matrimoniales, quoique ces deniers soient encore entre les mains du Receveur des consignations, sont réputez immeubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 8. Avril 6SS. Il en seroit de même d’une somme qui, devoit être payée aprés la mort du débiteur en une rente hypoteque ou constituée.

L’action qu’ont les ensans pour répeter le bien de leur mère, aliené, est encore immobiliaire ; Arrest du même Parlement, du 4. May 1661. Mais quant à l’action qui appartient aux héritiers du mari pour répeter la moitié des deniers payez & déboursez par le mari, pour retirer un héritage ou autre immeuble du cher & au nom de sa femme, elle est mobiliaire, d’autent que le mari n’a foutni que des deniers, & que cette action ne tend qu’à être payé de deniers mobiliers ; Il faut porter la même décision sur l’action en pryement des interêts du prix de la vente d’héritages ou autres immeubles produisans interêts ; Arrest même Parlement, dit 17. Mars 1654 : ou pour raison des fruits & revenus d’un héritage, qu’un débiteur empruntant des deniers pour acquerir un héritage, avoit abandonnez au créancier jusqu’à ce qu’il fût remboursé de la somme par lui prêtée ; Arrest du même Parlement, du 28. Juiller 1656. La faculté de remerer portée par le Contrat de vente, est encore immobiliaire.

Les Contrats de fieffe ou baux à rente, sont immeubles, soit que la rente soit rachétable ou non rachétable.

En un mot, les Obligations pour choses mobiliaires, sont meubles, & les Obligations pour choses immobiliaires, sont réputées imme ubles.