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ARTICLE DV.

L Es fruits, grains & foins étant sur la terre aprés le jour de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, encore qu’ils tiennent par les racines & ne soient coupez ni siez, sont néanmoins cenfez & réputez meubles, fors & réservé les pommes & les raisins, qui sont réputez immeubles jusqu’au premier jour de Septembre ; & quant aux bois, il n’est reputé meuble s’il n’est coupé.

Les grains, tels qu’ils soient & de quelque nature qu’ils foient, sont réputez meubies le lendemain de la Narivité de Saint iean-Baptiste, quoique pendans par les racines, & non siez ni coupez, ni séparez du fonds ; il faut dire la méme chose des soins ; à l’égard des pommes & raisins, ils sont réputez meu-bles au premier jour de Septembre, quoique pendans aux arbres & non cueillis3 il en est de même des poires & autres fruits à faire cidre, à manger où à autre usage ; mais quant aux bois, foit bois de haute sutaye, bois taillis ou autre, il n’est réputé meubie qu’aprés qu’il est coupé & abatu.

Commo les Coûtumes sont réelles, cet Article n’a lieu que pour les grains, foins, pommes, raisins & autres fruits croissans sur des leéritages situez dans l’étenduë de la Coûtume de Normandie ; ainsi une personne domiciliée dans une Coûtume differente ayant des héritages en Normandie, venant à déceder aprés la Fête de S. Iean-Baptiste ou aprés le premier Septembre, ses héritiers aux meubles auronr les grains, foins, pommes, raisins & autres fruits, quoique pendans par les racines ; & à l’égard de ceux croissans sur des héritages etans dans une Coûtume differente, les héritiers aux meubles n’y prendroient rien, quoique le défunt de cujus Bonis agitur, fût domicilié en Normandie, à moins que la Coûtume de la situation des héritages, n’en disposat autrement.

C’est encore une Jurisprudence certaine en Normandie au sujet des Dixmes qui sont des fruits de la terre, que lorsqu’un Curé décede aprés le jour de Paques-Fleurie, les Dixmes de la Cure appartiennent à ses héritiers ; il n’y a que dans l’Evéché d’Evreux, où les Dixmes sont acquises aux héritiers du Curé s’il a survécu le Dimanche que l’on appelle le Dimanche de Letare, qui est le quatrième Dimanche de Carême.

Une Bibliotheque, quelque grosse & considérable qu’elle soit, & qu’elle soit destinée à rester dans un certain lieu, est un meuble, soit dans la disposition, soit dans la succession.