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ARTICLE. DVII.

L Es rentes constituées à prix d’argent, encore qu’elles soient raquitables, sont réputées immeubles ; & néanmoins si elles sont baillées en échange contre un héritage, ledit Contrat est sujet à la clameur lignagere.

Nous apprenons deux choses par cet Article ; l’une, que les rentes constituées à prix d’argent, qu’on appelle vulgairement en Normandie, Rentes Hy-poteques, quoique rachérables à toujours, sont immeubles ; l’autre, que nonobstant cette qualité d’immeubles, lorsque ces rentes sont baillées en contré-change contre un héritage ou autre immeuble, le Contrat d’échange est retrayabie, parce qu’en ce cas la rente tient lieu d’argent, & est le prix de l’aliénation ; ce qui forme un Contrat de vente ou un Contrat équipolent à vente, sujet au retrait tant lignager que féodal.