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ARTICLE DVIII.
L’Usufruit des choses immeubles, est réputé immeuble.
Donc a contrario, l’usufruit ou usage de choses mobiliaires, est meuble & mobilier.
Les servitudes réelles, tel qu’est l’usufruit de choses immobiliaires, sont immeubles ; c’est pour cette raison qu’on ne peut disposer d’un usufruit que com-me on pourroit disposer d’un immeuble, soit par donarion entre vifs, ou à cause de mort, ou par testament ; de plus cet usufruit est retrayable, comme seroit un héritage ou autre immeuble, tant par retrait lignager que par retrait féodal.