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ARTICLE DIX.

L Es arrerages des rentes Seigneuriales ne sont réputez meubles que du jour que le payement est échu.

Cet Article ne concerne que les rentes & redevances Seigneuriales : il porte, que les arrerages de ces rentes & rederances ne sont meubles que du jour de leur échéance, & non à proportion du tems qu’ils échéent, & de momento ad momenium ; car avant l’échéance du payement, les arrérages de ces rentes & redevances sont réputez immeubles ; la raison de cette dispolition, est qu’ordinairement ces rentes & redevances sont trop modiques pour en pouvoir sincoper les arrerages ; c’est du grain, de la volaille, quelqu’argent, ou autre autres choses en efpèce ; mais il en est autrement des autres rentes, soit foncieres, hypoteques ou constituées ou autres, elles sont réputées meubles à fut & à mesure qu’elles échéent aussi-bien que les loyers.