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ARTICLE DX.
L Es deniers de fermages sont censez meubles du jour que les fruits sont perçus, encore que le jour du payement ne soit échu ; & pour les rentes foncieres & hypotecaires, les arrerages qui sont dûs jusqu’au jour du déces, sont réputez meubles.
Il y a deux dispositions dans cet Article, l’une que les deniers des fermages de terres & héritages de campagne, sont meubles, du jour que les fruits sont perçûs, & que la recolte des fruits est faite ; encore que le jour du payement ne soit point encore échû, & que les arrerages fussent échus aprés la S. Jean Baptiste, où le premier Septembre ; l’autre, que les arrerages des rentes foncieres, & des rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hygoteques, qui sont dûs & échus jusqu’au jour du décés du propriétaire de ces rentes, sont meubles ; mais par rapport aux créanciers qui auroient saisi les arrerages de ces rentes, fermages ou loyers de maisons, ils sont meubles à sur & à mesure qu’ils échéent.
a l’égard des rentes dûës par le Roy, ou assignées sur les Hôtels de Villes, sur les Etats des Provinces, ou sur le Clergé, les arrerages n’en sont réputez meubles que du jour de l’ouverture des Bureaux des lieux où le payement s’en fait, & non pas du jour de l’échéance des arrerages ; Arrest du Parlement de Normandie, du 17 May 1668.
Les loyers des maisons, échus & dûs au jour du déces de celui à qui elles appartiennent, sont meubles.
Quant aux droits de Treiziéme, Relief, Amendes, Confiscations & autres droits de Fief, ils sont reputez meubles du jour qu’ils sont dûs & acquis au Seigneur de Fief.