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ARTICLE DXIII.

R Entes constituées à prix d’argent, sont reputées immeubles jusqu’à ce qu’elles soient rachetées ; & où elles appartiendroient à des mineurs, si elles sont rachetées durant leur minorité, les deniers du rachat, ou le remploi, sont censez & reputez immeubles, & de même nature & qualité qu’étoit la rente rachetée pour tourner aux parens du côté & ligne dont lesdites rentes étoient procedées ; ce qui a lieu pareillement pour les deniers provenus du rachat ou racquit des hérita-ges qui leur ont été retirez.

Rentes constituez à prix. d’argent, sont reputées immeubles jusqu’à ce qu’elles soient rachetées.

On appelle ordinairement ces rentes, Rentes hypoteques : Or ces rentes sont au nombre des immeubles, à cause de l’aliénation perpétuelle des deniers qui en forme le sort principal, & parce qu’on ne peut forcer par stipulation ou autrement, le Débiteur d’en faire le rachat & amortissement, il dépendra toûjours de lui de les amortir & racheter à sa volonté ; il n’y a que les arrerages qu’il peut être contraint de payer jusqu’au jour du rachat & amortissement ; & tant que ces rentes subsisteront, elles seront immeubles en la personne du Créancier, majeut ou mineur ; mais si eltes sont rachetées & amorties, les deniers qui proviendront du raenat & amortissement, seront mobiliers en la personne du Créancier, majeur de vingt ans, mais non si le Créancier étoit mineur lors du rachat ou amortissement.

On peut constituer des rentes hypoteques ou autres, tant par Contrats devant Notaire, que par Acte sous signature privée ; mais comme ces derniers Actes n’emportent point d’hypoteque, il vaut mieux les constituer par Contrats devant Notaire, & à la charge du Controlle.

En Normandie, le partage des rentes constituées ou hypoteques, ne se regle point par le domicile du Créancier ou proprietaire des rentes, ni par le lieu où le Contrat a été passé, mais par la Coûtume du lieu où les biens des débiteurs des rentes sont situez ; ou à défaut de biens immeubles en évidence, par le domicile réel & actuel des débiteurs des rentes ; dans cette Province, on ne donne presque point de deniers à constitution, qu’à des personnes qui ont des immeubles, & dont les préteurs connoissent les immeubles.

Une clause portant que le debiteur de la rente constituée, seroit tenu de l’amortir & racheter dans un certain tems, seroit nulle sans cependant vicier le Contrat, ustiaretur sed non viciaret Contractum.

Les rentes de fieffe ou de Bail d’héritages, rachetables se reglent en tout sur ces mêmes principes.

Et où elles appartiendroient à des mineurs, si elles sont rachetées durant leur minorité, les deniers du rachat ou le remploi sont censez & reputez immeubles, & de même nature & qualité qu’étoit la rente rachetée, pour tourner aux parens dis citè & ligne dont lesdites rentes étoient procedées, ce qui a lieu pareillement pour les deniers provenus du rachat où raequit des héritages qui leur ont été retirez.

Il faut dire la même chose des rentes hypoteques ou constituez de fieffe, ou de bail d’héritage, ou autres qui sont rachétables, appartenantes à des incensez, furieux & interdits ; si ces rentes sont rachetées & amorties pendant leur interdiction, les deniers provenans du rachat & amortissement, ne changent point de nature, non plus qu’ils n’en changeroient point à l’égard des mineurs ; & ces deniers quoique non employez ni remplacez en autres rentes, héritages ou autres immeubles, sont censez de même nature & qualité qu’étoient les rentes avant le rachat & amortissement, non seulement quant à la qualité d’immeubles, mais encore à l’effet de retourner aux parens du côté & ligne d’où ils sont procedez ; ensorte que si les rentes étoient un propre, les deniers provenans du rachat, seront propres ; & si elles étoient acquers, les deniers seront acquets, & ces deniers se regleront de cette manière dans la succession des mineurs, insensez & interdits.

Le rachat de rentes appartenantes à des mineurs ou à des interdits, peut être valablement fait à leurs Tuteurs ou Curateurs, sans qu’il soit nécessaire pour la validité du rachat & la sureté du débiteur, que ce rachat soit fait par avis de parens des mineurs ou interdits, ni en vertu du décret du Iuge ; cependant par rapport aux interdiTs, comme ce n’est qu’un Curateur à l’interdiction, il conviendroit au débiteur pour plus grande précaution, de faire précéder son rachat d’un avis de parens, ou du moins faire faire un remplacement de ces de-niers.

Les deniers provenans de la vente d’héritages ou autres immeubles, qui appartenoient à des mineurs, insensez ou interdits, ou d’un Retrait exercé sur eux pendant leur minorité, démence ou interdiction, sont non seulement reputez immeubles, mais encore sont de même nature & qualité qu’étoient les héritages & immeubles vendus ou retirez, pour tourner aux parens du côté & ligne d’où les héritages & immeubles procedoient, encore que ces deniers se trouvent en especes & non employez ni remplacez au jour du décés des mineurs, insensez ou interdits, & ces deniers se partageront dans leur succession ainsi & de la maniere que les héritages & immeubles y auroient été partagez : Mais d’un autre côté, cette fiction ne dure que pendant la minorité, démence ou interdiction des propriétaires de ces derniers.

Les biens des mineurs, insensez & interdits, ne peuvent être vendus que par avis de parens, decret du Juge & quatre publications, à peine de nullité de la vente.