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ARTICLE DXIV.

O Ffice venal est réputé immeuble, & a suite par hypoteque quand il est saisi sur le débiteur par autorité de Justice avant resignation admise & provision faite au profit d’un tiers, & peut être adjugé par decret.

Toutes les Charges citées en titres d’Offices formez, venaux, de Judicature, Finance, Domaniaux où non Domaniaux, héreditaires ou autres, sont réputez immeubles, tant de disposition que de succession, & tant par rapport aux femmes des Titulaires que par rapport aux héritiers des Titulaires.

Or on appelle Offices venaux, ceux dont la vente est permise.

Tout Office venal, autre que ceux de la Maison du Roi & des Maisons des Princes du Sang, est susceptible d’hypoteque, & peut être saisi réellement & décreté sur le Titulaire & debiteur, vendu & adjugé par décret comme les autres immeubles, pourvû que la Saisie réelle en soit faire avant qu’il l’ait résigné, & que son résignataire ait obtenu des Provisions au grand Sce au.

Suivant l’usage du Parlement de Roüen, les Offices saifis rééllement se vendent & s’adjugent par forme de licitation à la barre de la Salle du Palais apres trois publications, & il ne se fait point d’adjudication d’Offices dans les Jurisdictions. inférieures, soit Royales ou de Seigneur, elles se font au Parlement par un Commissaire de la Cour, ou en la Cour des Aydes si l’Office est saisi réellement pour causes de sa compétence.

On peut former deux sertes d’oppositions au Sceau des provisions d’un Ossice ; une opposition au titre, & une opposition afin de conserver ou pour deniers ; les provisions ne peuvent être scellées qu’aprés l’opposition au titre, levée ou jugée ; & à l’égard des oppositions afin ne conserver ou pour deniers, les provisions sont scellées à cette charge ; le Sceau purge toutes les hypoteques & dettes du Resignant, même le doüaire, quoique non ouvert, faute d’opposition ; de sorte qu’aprés les provisions scellées sans opposition, le PourVvû ne peut plus être recherché, inquieté ni poursuivi pour le fait & les dettes de l’ancien Titulaire & Prédecesseur ; ces oppositions doivent être renouvellées tous les ans entre les mains du Garde des Rôles de quartier.

Les deniers provenans de la vente des Offices venaux, soit par saisie réelle & publications ou autrement, se distribuent entre les Créanciers, suivant l’ordre des Privileges ou hypoteques de leur dette, comme il se pratique dans les autres immeubles.

Un fait ou délit de Charge emporte un privilege sur le prix de la Charge, exclusif à tous autres créanciers, même du vendeur de la Charge.

Il y a quatre articles importans dans l’Edit du mois de Mars ro83, au sujet des Offices : ce sont les articles 1, 2, 3, & 7.

Par les articles 1, 2, & 3, il est dit ; Que la saisie réelle d’un Office vénal, ne produira aucun droit de suite, à moins que le saisissant n’ait formé opposition au Sceau de l’Office, & que les créanciers opposans ausceau & expedition des provisions des Offices, sont préferez à tous autres créanciers qui ont obmis de s’y opposer, quoique privilegiez, & à ceux qui ont fait saisir réellement les Offices, ou qui sont opposans à la Saisie réelle ; & qu’entre les créanciers opposans au Sceau, les privilegiez seront les premiers payez, les hypotecaires seront colloquez sur le surplus du prix selon l’ordre de priorité ou posteriorité de leur hypoteque ; & que s’il en reste quelque chose, la distribution s’en sera entre les créanciers chirographaires & posans au Sceau, par contribution.

Et par l’Article 7, il est ordonné que le créancier qui aura fait saisir réellement un Office, sera tenu de faire enrégistrer la saisie réelle au Greffe du lieu d’où dépend & où se fait la principale fonction de la Charge, quand même l’adjudication seroit faite en une autre iurisdiction, & que six mois aprés l’enregistrement signifié à la personne ou domicile de l’Officier, lorsqu’il fera d’une Compagnie Superieure, & trois mois aprés à l’égard de l’Officier d’une Compagnie subalterne & de toute autre, le créancier pourra faire ordonner que le Titulaire de l’Office sera tenu de passer procuration ad resignandum de l’Office, sinon que le Jugement vaudra procuration, pour être procedé à l’adjudication aprés trois publications qui seront faites de quinzaine en quinzaine aux lieux decoutumez, & même au lieu où la saisie réelle aura été régistrée ; par la méme raison qu’on peut saisir réellement un Office, on en peut saisir les gages. par saisie mobiliaire, s’il n’y à titre au contraire, mais on ne peut saisit leurs distributions menuelles, épiées & vacations ; & comme on ne peut saisir réellement les Charges des Commenceaux des Maisons du Roy & des Princes du Sang, on ne peut pareillement saisir leurs gages par saisie mobiliaire ou immobiliaire.

Les Officiers qui ont vendu leurs Charges, ont l’année de regret pour pouvoir y rentrer, suivant la Jurisprudence du Parlement de Roüen, Arrests de ce Parlement des 3 Aoust 1617y, & 23 Mars 1662.