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ARTICLE DXV.

U N Moulin & un Pressoir, Cuves & Tonnes, sont réputez immeubles quand ils ne peuvent être enlevez sans dessassembler.

Les Moulins à eau ou à vent, soit à bleds, draps, huile, tan ou à autre usage, sont toujours immeubles tant qu’ils subsistent : il y a encore des Moulins que l’on fait tourner par chevaux ou autres animaux ; ces Moulins sont aussi réputez immeubles, s’ils ne pouvoient s’enlever sans être démontez ; mais les Moulins à bras sont meubles.

Un Boulanger n’est pas moins sujet à la banalité d’un Moulin que les autres habitans ; un Boulanger est même sujet à la banalité d’un four banal, soit pour le pain qu’il fait pour la famille, soit pour le pain qu’il fait, vend & décite au public ; Arrest du Parlement de Paris, en la troisième Chambre des Enquétes, au rapport de M. l’Abbé Guillebault, du 23 Aoust 1728. j’avois écrit au proces il est vrai que cet Arrest a été rendu multis contradicentibus, par rapport au pain que le Boulanger fait, vend & débite au public, soit en sa boutique ou dans les marchez publies du Village de la Seigneurie ou d’autres Villages : cet Arrest a été rendu dans la Coutume du Perche, voisine de la nôtre, qui n’a aucune disposition à cet égard On ne peut construire un Moulin dans la voye navigable d’une rivière, parce qu’un tel Moulin nuiroit à la navigation, sans la permission du Roy, article 43. du titre 2y de l’Ordonnance du mois d’Aoust 1669, des Eaux & Foréts ; & SiI s’en trouvoit, on pourroit ordonner qu’il seroient démolis. Ibidem.

La même Ordonnance, art. 45. au même titre, regle chaque chommage. d’un Moulin, arrivé & causé par ceux qui navigeroient & floteroient sur la rivière navigable ou flotante où seroit le Moulin, à quarante sols pour le tems de vingt-quatre lieures ; c’est devant les Juges des Eaux & Foréts, que les differends pour raison de ce chommage, doivent être portez, art. 46. Ibidem.

Lorsqu’un Meünier d’un Moulin banal ne mout pas le bled du particulier sujet au droit de banalité dans les vingt : quatre heures, le particulier est en droit de porter son bled à tel autre Moulin qu’il veut.

Les Pressoirs, soit à Vin, à Cidre ou autre usage, & les cuves & tonnes, sont réputez immeubles, lorsqu’ils ne peuvent être enlevez ni transportez sans les démontrer & dessassembler, autrement ils sont réputez meubles, cela dépend de leur construction.

Par Arrest du Parlement de Paris, du E Mars 1651. il a été jugé qu’un Curé pouvoit disposer par testament ou autrement d’un Pressoir qu’il avoir fait batir dans la maison Presbyterale pour son usage & sa commoité particulière, comme de chose à lui appartenante ; cet Arrest est rapporté par Soëve en son Receüil d’Arrests, tom. 1. cent. 3. chap. 64..