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ARTICLE DXVI.

P Epinieres, chenotieres, haîtrieres, aulnieres, & autres jeunes arbres provenus de plant ou de semence, & tenus en réservoir pour être transplantez, suivent le fonds ; néanmoins les veuves, usufruitieres & autres heritiers prennent part aux pepinieres comme au meuble, avenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doivent être levées.

Pepinieres, Chenotieres, Haîtrieres Oulmieres, & autres jeunes arbres provenus de plant où de semence, & tenus en reseruoir pour être transplantez, suivent le fonds.

Le sens ce cette disposition, est que l’heritier qui aura dans lon partage, ou un acquereur à qui on aura vendu un héritage sur lequel seront les pepinieres & autres jeunes arbres qui y sont provenus par plant ou semence de gland, faine ou autre, & mis & gardez en réserve pour être transplantez ailleurs, aura les Pepinieres & autres jeunes arbres ; parce qu’ils suivent le fond & sont même réputez immeubles, jusques-là qu’on ne pourroit les saisir par saisie mobiliaire, ils ne pourroient être saisis qu’en saisissant réellement l’héritage duquel ils sont partie ; de plus ils appartiendroient de plein droit à l’acquereur du fonds, s’il n’y avoit une reserve par le Contrat de vente, nonobstant qu’il ne fût point parlé de Pepinieres ou autres jeunes arbres dans le Contrat.

Néanmoins les veuves, usufruitiers & autres heritiers prennent parti aux Pepinieres comme au meuble avenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doivent être levées.

Quoique les Pepinieres, telles qu’elles soient, comme de chénes, haîtres, ormes & autres jeunes arbres, même les arbres fruitiers, provenus de plant ou de semence, & tenus en reserve pour être transplantez, suivent le fonds & sont réputez immeubles ; néanmoins la veuve, l’usufruitier ou l’héritier aux meubles, prennent part aux Pepinieres comme meubles, si le mariage est dissolu, ou si la succession du proprietaire du fonds écheoit dans l’année qu’elles doivent être enlevées, & que les arbres soient en maturité & propres à être enlèvez dans ce tems-là pour être transplantez.

Mais il n’en seroit pas de même d’un légataire des meubles, il n’auroit point part aux Pepinieres, parce que cet Article n’a lieu qu’à l’égard de la veuve, usufruitier ; & héritiers ab intestat, & non à l’égard des légataires qui profitent des meubles du Testateur par la seule disposition de l’homme ; Arrest du Parlement de Roüen, du 5. Juin 1609.

Mais si le proprietaire du fonds n’avoit pas levé les Pepinieres dans le tems qu’elles étoient propres à être levées & transplantées, & qu’il les eût laissées croître en grands arbres, ensorte qu’au tems de son déces & de la dissolution du mariage, ces arbres ne pourroient plus être transportez, en ce cas ni la veuve, ni les héritiers aux meubles, ni l’usufruitier n’y pourroient rien prétendre, ni encore moins une indemnité contre la succession du propriétaire du fonds & des arures.