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ARTICLE DXVII.

P Areillement les Fermiers ayans planté lesdites Pepinieres, Chenotieres, Haitrieres, Oulmieres & autres nourritures de semblable qualité, les peuvent enlever après leur bail expiré, en laissant la moitié aux proprietaires, pourvû qu’elles ayent été faites du consentement du proprietaire, ou six ans avant la fin du Bail.

Dans le cas de cet Article, les Pepinières & jeunes arbres de nourriture sont réputez meubles, du moins pour la moitié qui en appartient au Fermier qui aura, aiu consentement expres de son Maitre, ou six ans avent la fin & expiration de son bail, planté & semé les Pepinières ; car ce Fermier peut dans ce cas enlever & emporter là moitié des Pepinieres & de ces jeunes arbres à la fin de son bail, pour les vendre & en disposer ainsi qu’il avisera bon être, & l’autre moitié demeurera au maitre & propriétaire de l’héritage : mais si le Fermier avoit fait ces Pepinières sans le consentement de son maître, il n’y aura rien, à moins qu’il ne les eût plantées ou semées six ans avant la fin de son bail ; le tout appartiendroit au maître, à la charge toutefois de rembourser par lui au Fermier les labours, pepins, gland, feine & autres semences de Pepinieres, à dire d’Experts.