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ARTICLE DXVIII.
L Es Chaudieres & Cuves des Teinturiers & Brasseurs, étans bâties aux maisons des proprietaires & à eux appartenantes, sont censées immeubles pour demeurer à celui qui aura pour fon partage la maison où sont lesdites Cuves & Chaudieres.
Cet Article ne doit s’entendre que du propriétaire de la maison où sont les Chaudieres & Cuves des Teinturiers & Brasseurs de bieres & eaux de vie, mais non des locataires de ces maisons ; car dans le premier cas, les Chaudieres & Cuves recommodées & bâties par un proprietaire de maison, sont réputées immeubles dans sa succession, & appartiendront à celui des héritiers dans le lot duquel sera échuë la maison dans laquelle seront les Chaudieres & Cuves, sans être venu d’en donner aucune indemnité ni récompense à ses coheritiers ; j’estime même qu’il faudroit suivre la même décision par rapport aux grosses Cuves à vin où à cidre : mais dans le second cas, le locataire de la maison pourra faire enlever les Chaudieres & Cuves, invito Domino domus, comme à lui appartenantes pour les avoir fait apporter dans la maison pour son usage, quand méme il seroit obligé de les demonter & desassembler.