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ARTICLE DXIX.

L Es Bateaux ou Navires sont censez meubles ; & néanmoins après qu’ils sont saisis par autorité de Justice pour être decretez, sont réputez immeubles.

Des que les Bateaux ou Navires sont meubles, lorsqu’il s’’en trouve quelqu’un dans une succession, il appartient à l’héritier aux meubles & acquêts, la femme y prend part ; mais les Navires ne peuvent être saisis comme un meuble par saisie & exécution, il faut les saisir par saisie réelle comme s’ils étoient immeubles, quand même ils seroient encore sur le chantier, qu’ils n’auroient point encore été à l’eau, soit de la mer ou de la riviere ou fleuve ; Arrest du Parlement de Roüen, du 15. juillet 1650. ils ne sont pas pour cela immeubles ; c’est pourquoi si le proprietaire d’un Navire venoit à déceder aprés la saisie réelle de son Navire, ce Navire ne seroit pas moins meuble & reglé comme meuble dans sa succession, il appartiendroit à l’héritier des meubles ; car en un mot un Navire n’est réputé immeuble aprés être saisi réellement, que par rapport aux Créanciers qui sont tenus d’apporter dans la saisie réelle d’un Navire les formalitez d’un decret d’immeubles, & non par rapport aux héritiers du propriétaire du Navire, dans la succession duquel un Navire est toujours meuble.

Il y a plus, c’est qu’un Navire est tellement meuble de soi, qu’il n’a suite par hypoteque, que tant qu’il est entre les mains du debiteur, & qu’il est saisi réellement, réellement, vendu & adjugé par decret sur le debiteur ; mais il n’a point de suite par hypoteque, lorsqu’un n="382075">acheteur ou tiets acquereur le possede sans méme qu’il puisse être saisi reellement sur l’acheteur ou tiers acquereur pour les dettes de son vendeur.

Un tiers acquereur de bonne foi d’un Navire, ne pourroit en être dépossedé ni évincé, sous prétexte qu’avant la vente à lui faite, ce même Navire étoit saisi réellement dans un autre Port & une autre Province, même avec établissement de Commissaire ; Arrest du même Parlement, du 18. Mars 1638. Cependant il semble que suivant la maxime, qu’une Partie saisie ne peut valablement vendre & disposer du bien saisi reellement, sans le consentement des Créanciers saisissans & opposans à la saisie réelle où decret, la vente de ce Navire ainsi faite, ne devroit pas subsister au préjudice du Créancier saisissant.

Il ne faut Pas s’étonner si le prix procédant de la vente & adjudication par decret d’un Navire, se distribué par ordre d’hypoteque entre les Créanciers du propriétaire du Navire, puisque les meubles étans en la possession du debiteur, ont suite par hypoteque comme les immeubles.