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TITRE XIX. QUELLES CHOSES SONT CENSEES MEUBLES & quelles choses immeubles.
ARTICLE DIV.
O Bligations & Cédules pour choses mobiliaires, sont réputées meubles ; comme en pareil, les Obligations qui sont faites pour cho-ses immeubles, sont réputées immeubles.
Tous nos biens consistent en meubles & effets mobiliers, ou en immeubles : Or tous les biens sont meubles, qui se peuvent mouvoir d’eux-mêmes ou par autrui ; & tous les biens sont immeubles, qui ne se peuvent mouvoir d’euxmêmes ou par autrui ; de la même manière que toute action en droit est mo-biliaire ou immobiliaire selon la chose & l’objet.
Il y a deplus des choses qui sont meubles ou immeubles par leur destination ou par le tems.
Les Obligations, Billers, Cedules & Promesses sont meubles, aussi-bien que les baux à serme ou à loyer, le prix de vente de marchandises & choses mobiliaires.
Suivant la Iurisprudenceldu Parlement de Normandie, les Obligations causées pour choses immobiliaires, vente d’héritages ou autres immeubles pour dot de la femme, pour deniers donnez à des mineurs, à la charge d’en faire emploi par leur Tuteur en acquisition d’héritages ou de rentes, sont censées immobiliaires, comme pareillement les deniers procedans de la collocation de la femme à l’état ou ordre du prix des biens de son mari pour sa dot & conventions matrimoniales, quoique ces deniers soient encore entre les mains du Receveur des consignations, sont réputez immeubles ; Arrest du Parlement de Roüen, du 8. Avril 6SS. Il en seroit de même d’une somme qui, devoit être payée aprés la mort du débiteur en une rente hypoteque ou constituée.
L’action qu’ont les ensans pour répeter le bien de leur mère, aliené, est encore immobiliaire ; Arrest du même Parlement, du 4. May 1661. Mais quant à l’action qui appartient aux héritiers du mari pour répeter la moitié des deniers payez & déboursez par le mari, pour retirer un héritage ou autre immeuble du cher & au nom de sa femme, elle est mobiliaire, d’autent que le mari n’a foutni que des deniers, & que cette action ne tend qu’à être payé de deniers mobiliers ; Il faut porter la même décision sur l’action en pryement des interêts du prix de la vente d’héritages ou autres immeubles produisans interêts ; Arrest même Parlement, dit 17. Mars 1654 : ou pour raison des fruits & revenus d’un héritage, qu’un débiteur empruntant des deniers pour acquerir un héritage, avoit abandonnez au créancier jusqu’à ce qu’il fût remboursé de la somme par lui prêtée ; Arrest du même Parlement, du 28. Juiller 1656. La faculté de remerer portée par le Contrat de vente, est encore immobiliaire.
Les Contrats de fieffe ou baux à rente, sont immeubles, soit que la rente soit rachétable ou non rachétable.
En un mot, les Obligations pour choses mobiliaires, sont meubles, & les Obligations pour choses immobiliaires, sont réputées imme ubles.
ARTICLE DV.
L Es fruits, grains & foins étant sur la terre aprés le jour de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, encore qu’ils tiennent par les racines & ne soient coupez ni siez, sont néanmoins cenfez & réputez meubles, fors & réservé les pommes & les raisins, qui sont réputez immeubles jusqu’au premier jour de Septembre ; & quant aux bois, il n’est reputé meuble s’il n’est coupé.
Les grains, tels qu’ils soient & de quelque nature qu’ils foient, sont réputez meubies le lendemain de la Narivité de Saint iean-Baptiste, quoique pendans par les racines, & non siez ni coupez, ni séparez du fonds ; il faut dire la méme chose des soins ; à l’égard des pommes & raisins, ils sont réputez meu-bles au premier jour de Septembre, quoique pendans aux arbres & non cueillis3 il en est de même des poires & autres fruits à faire cidre, à manger où à autre usage ; mais quant aux bois, foit bois de haute sutaye, bois taillis ou autre, il n’est réputé meubie qu’aprés qu’il est coupé & abatu.
Commo les Coûtumes sont réelles, cet Article n’a lieu que pour les grains, foins, pommes, raisins & autres fruits croissans sur des leéritages situez dans l’étenduë de la Coûtume de Normandie ; ainsi une personne domiciliée dans une Coûtume differente ayant des héritages en Normandie, venant à déceder aprés la Fête de S. Iean-Baptiste ou aprés le premier Septembre, ses héritiers aux meubles auronr les grains, foins, pommes, raisins & autres fruits, quoique pendans par les racines ; & à l’égard de ceux croissans sur des héritages etans dans une Coûtume differente, les héritiers aux meubles n’y prendroient rien, quoique le défunt de cujus Bonis agitur, fût domicilié en Normandie, à moins que la Coûtume de la situation des héritages, n’en disposat autrement.
C’est encore une Jurisprudence certaine en Normandie au sujet des Dixmes qui sont des fruits de la terre, que lorsqu’un Curé décede aprés le jour de Paques-Fleurie, les Dixmes de la Cure appartiennent à ses héritiers ; il n’y a que dans l’Evéché d’Evreux, où les Dixmes sont acquises aux héritiers du Curé s’il a survécu le Dimanche que l’on appelle le Dimanche de Letare, qui est le quatrième Dimanche de Carême.
Une Bibliotheque, quelque grosse & considérable qu’elle soit, & qu’elle soit destinée à rester dans un certain lieu, est un meuble, soit dans la disposition, soit dans la succession.
ARTICLE DVI.
U Stanciles d’Hôtel, soit aux Champs ou à la Ville, sont réputez meubles ; mais s’ils tiennent à fer, cloux, ou sont scellez à plâtre, & mis pour perpetuelle demeure, ou ne peuvent être enlevez sans fraction où détérioration, sont réputez immeubles.
Les ustaneilles d’Hôtel, maison ou menage de la Ville ou de la Campagne, qui se peuvent transporter sans fraction ni détérioration, sont reputées meubles, mais si elles tiennent à fer & à clous, où si elles sont scellées à plâtre & mises perperselle demeure sans pouvoir être rransportées ailleurs, ni enlevées sans fraction ou & détérioration, elles sont réputées immeubles & faire partie de la maison & lieu où elles sont trouvées en cet état.
Les Statuës, Tableaux & autres ornemens encastrez & attachez à fer & à clous, & à perpetuelle demeure, sont réputez immeubles, même les ornemens de Chapelle ; mais quant aux Canons, Fouconnéaux, Fusils, Arquebuses & autre Artillerie & armes à feu qui sont dans les maisons, manoirs & Châteaux, sont réputez meubles.
Les Presses d’Imprimerie sont pareillement réputées meubles, comme aussi les bois, pierres, chaux, plâtres, tuilles, ardoises & autres matériaux pour batir, sont meubles quoiqu’ils fussent sur le lieu & destinez pour bâtir.
a l’égard des fumiers, ils sont réputez immeubles & faire partie de la Ferme, Arrest du Parlement de Normandie, idu 17. Juin 1649 ; & cela à cause qu’ils sont destinez à améliorer les terres de la Ferme, néanmoins les Negres & Negresses des Habitations des Indes, sont meubles aussi bien que les bestiaux donnez à cheptel.
ARTICLE. DVII.
L Es rentes constituées à prix d’argent, encore qu’elles soient raquitables, sont réputées immeubles ; & néanmoins si elles sont baillées en échange contre un héritage, ledit Contrat est sujet à la clameur lignagere.
Nous apprenons deux choses par cet Article ; l’une, que les rentes constituées à prix d’argent, qu’on appelle vulgairement en Normandie, Rentes Hy-poteques, quoique rachérables à toujours, sont immeubles ; l’autre, que nonobstant cette qualité d’immeubles, lorsque ces rentes sont baillées en contré-change contre un héritage ou autre immeuble, le Contrat d’échange est retrayabie, parce qu’en ce cas la rente tient lieu d’argent, & est le prix de l’aliénation ; ce qui forme un Contrat de vente ou un Contrat équipolent à vente, sujet au retrait tant lignager que féodal.
ARTICLE DVIII.
L’Usufruit des choses immeubles, est réputé immeuble.
Donc a contrario, l’usufruit ou usage de choses mobiliaires, est meuble & mobilier.
Les servitudes réelles, tel qu’est l’usufruit de choses immobiliaires, sont immeubles ; c’est pour cette raison qu’on ne peut disposer d’un usufruit que com-me on pourroit disposer d’un immeuble, soit par donarion entre vifs, ou à cause de mort, ou par testament ; de plus cet usufruit est retrayable, comme seroit un héritage ou autre immeuble, tant par retrait lignager que par retrait féodal.
ARTICLE DIX.
L Es arrerages des rentes Seigneuriales ne sont réputez meubles que du jour que le payement est échu.
Cet Article ne concerne que les rentes & redevances Seigneuriales : il porte, que les arrerages de ces rentes & rederances ne sont meubles que du jour de leur échéance, & non à proportion du tems qu’ils échéent, & de momento ad momenium ; car avant l’échéance du payement, les arrérages de ces rentes & redevances sont réputez immeubles ; la raison de cette dispolition, est qu’ordinairement ces rentes & redevances sont trop modiques pour en pouvoir sincoper les arrerages ; c’est du grain, de la volaille, quelqu’argent, ou autre autres choses en efpèce ; mais il en est autrement des autres rentes, soit foncieres, hypoteques ou constituées ou autres, elles sont réputées meubles à fut & à mesure qu’elles échéent aussi-bien que les loyers.
ARTICLE DX.
L Es deniers de fermages sont censez meubles du jour que les fruits sont perçus, encore que le jour du payement ne soit échu ; & pour les rentes foncieres & hypotecaires, les arrerages qui sont dûs jusqu’au jour du déces, sont réputez meubles.
Il y a deux dispositions dans cet Article, l’une que les deniers des fermages de terres & héritages de campagne, sont meubles, du jour que les fruits sont perçûs, & que la recolte des fruits est faite ; encore que le jour du payement ne soit point encore échû, & que les arrerages fussent échus aprés la S. Jean Baptiste, où le premier Septembre ; l’autre, que les arrerages des rentes foncieres, & des rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hygoteques, qui sont dûs & échus jusqu’au jour du décés du propriétaire de ces rentes, sont meubles ; mais par rapport aux créanciers qui auroient saisi les arrerages de ces rentes, fermages ou loyers de maisons, ils sont meubles à sur & à mesure qu’ils échéent.
a l’égard des rentes dûës par le Roy, ou assignées sur les Hôtels de Villes, sur les Etats des Provinces, ou sur le Clergé, les arrerages n’en sont réputez meubles que du jour de l’ouverture des Bureaux des lieux où le payement s’en fait, & non pas du jour de l’échéance des arrerages ; Arrest du Parlement de Normandie, du 17 May 1668.
Les loyers des maisons, échus & dûs au jour du déces de celui à qui elles appartiennent, sont meubles.
Quant aux droits de Treiziéme, Relief, Amendes, Confiscations & autres droits de Fief, ils sont reputez meubles du jour qu’ils sont dûs & acquis au Seigneur de Fief.
ARTICLE DXI.
D Eniers donnez pour mariage des filles par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, ou par les freres, & destinez pour être leur dot, sont reputez immeubles & propres à la fille, encore qu’ils ne soient employez ni consignez ; & ou autres personnes auroient donné deniers en faveur de mariage, pour être couvertis en héritage ou rente au nom de ladite fille, seront pareillement reputez immeubles, & tiennent nature d’acquêts en la personne de ladite fille.
Deniers donnez paur mariage des filles, par pere, mere, ayeul ou autre ascendant, où par les frères, & de si inez pour être leur dot, sont réputez immeubles & propres à la fille, encore qu’ils ne soient employez ne consignez.
De manière qu’une somme de deniers, donnée par pere, mere, ayeul, ayeule, ou autre ascendant à leur fille, majeure ou mineure, en dot & en faveur de mariage, & pour lui tenir nature de propre, est reputée immeuble & tenir na-ture de propre à la fille, encore que les deniers n’ayent point été employez en acquisition d’héritages ou autres immeubles, ni consignez, c’est-à-dire assigniez nommément & specialement sur les biens du mari par le Contrat de mariage ou par la quittance de la dot ; car pour rendre ces deniers immeubles & propres à la fille, ensemble l’action en restitution, il suffit qu’ils ayent été payez ou promis, sans qu’il soit necessaire pour leur donner cet effer, qu’ils ayent été employeZ ou consignez sur les biens du mari, Arrest du Parlement de Normandie, du 8 Avril 1658.
Il en est de même des deniers donnez par les freres à leurs soeurs mineures ou majeures, pour leur mariage avenant, & destinez pour leur dot ; ces deniers, aussi bien que l’action en restitution, sont reputez immeubles & propres aux soeurs mariées, encore que les deniers n’eussent pas été employez en héritages & immeubles, ni consignez sur les biens du mari & qu’il n’y eût eu au-cune stipulation que les deniers seroient & demeureroient propres à la future épouse, & aux siens de son estoc & ligne.
Il y a d’avantage, c’est que les deniers donnez où promis en dot par pere & mere, ou autre ascendant à leur fille & en faveur de mariage, ou par les freres, sont perpétuellement reputez immeubles & propres à la fille & aux siens de son estoc & ligne, sans qu’ils perdent cette qualité par le changement d’hé. ritiers, ils appartiennent & retournent toûjours à in liane & à l’estoc de celui qui a donné les deniers tant en ligne directe qu’en ligne collaterale, & cette fiction ne cesse point, quoique les ensans de ces filles y ayent succedé, & qu’ils soient decedez mineurs ou mojeurs sans enfans, ou qu’un héritier collateral y ait succedé.
Un frère ayant promis dot à sa seur consanguine ou de pere ou de mere, par Contrat de mariage, & étant déce dé avant la celebration du mariage, son frere urerin n’est point tenu en qualité d’neritier des meubles & acquêts de ce défunt frère, de payer cette dot promise, mais cette dot est censée acquitée & confonduë en la personne de cette soeur, à qui la dot avoit été promise, comme héritiere des propres de son frère ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4I Fevrier 1672, raporté dans le premier tome du Journal du Palais.
Les meubles & effets mobiliers échus à la fille par succession, s’ils sont constituez par elle en dot, & qu’elle les apporte en mariage à son mari, acquierent la nature d’immeuble & de propre aprés la celebration du mariage ; Arrests du même Parlement, des é Mars 1630 & 3 Août 1638.
Les deniers donnez & destinez pour la dot de la fiile, ne cesse point d’être immeubles & lui être propres & aux siens de son côté & ligne, en quelque mariage que la femme passe ; & l’action pour les repeter contre le mari ou ses hé-ritiers, est immobiliaire.
Et où autres personnes auroient donné deniers en faveur de mariage, pour être convertis en héritage ou rente au nom de ladite fille, seront pareillement reputez immeubles & tiennent naiure d’acquêts en la personne de ladite fille.
Les deniers ainsi donnez en dot & en faveur de mariage par personnes étrangeres, sont à la vérité reputez immeubles, mais non propres à la fille ni aux diens de son estoc & ligne, c’est un acquêt en sa personne, à moins que par la Don ation & Contrat de mariage, il ne fût dit que la somme donnée seroit propre à la Donataire & aux siens de son côté & ligne, ou que les deniers seront employez en acquisition d’héritage, ou consigriez sur les biens de son mari, Tous ces immeubles & propres par fiction, ne sont propres que de succession & non de disposition ; de manière qu’il sera permis à la femme de disposer de son vivant de ces deniers, comme d’un meuble, nonobstant la fiction qu’on leur a donnée d’immeubles & de propres ; mais dans la succession de la femme morte ab intestat, ils seront propres, & appartiendront aux héritiers aux propres.
ARTICLE DXII.
D Eniers donnez à enfans mineurs d’ans, pour être employez en achat de rente ou héritage, sont reputez immeubles pendant la minorité des Donataires, & tiennent lesdits deniers donnez & héritages qui en sont acquis, nature d’acquêts.
La seule destination & stipulation d’emploi des deniers donnez à des enfans mineurs, en héritages ou autres immeubles, rendent ces deniers immeubles, quoique non employez, tant que ces Donataires sont mineurs, par quelque personne que cette Donation air été faite, foit par pere, mere ou autre ascendant, soit par des parens collateraux, ou par des personnes étrangeres ; mais par rapport à la qualité de cet immeuble fictif, pour sçavoir si ces deniers seroient un acquet ou un propre en la personne des mineurs pendant leur minorité, il faut distinguer quels font les Donateurs ; car si la Donation est faite en ligne directe, les deniers, soit qu’ils soient employez en héritages ou rentes, soit qu’ils ne soient point employez, ils sont un propre en la personne des mineurs ; au lieu que s’ils ont éte donnez par des collateraux ou des étrangers, c’est un simple acquet en la personne des mineurs.
Il y a encore une autre observation à faire sur des deniers donnez à des mineurs à la charge de l’emploi, & dont l’emploi n’a point été fait, qui est que la fiction d’immeuble, donnée à ces deniers, cesse par la majorité des mineurs, & que ces deniers font un meuble en leurs personnes dés qu’ils ont atteint la majorité, qui dans notre Coûtume est de vingt ans accomplis.
Le Tuteur des mineurs pourroit faire cet emploi sans avis de parens, & fine decreto Judicis, soit en héritages, rentes ou autres immeubles, soit à acquitter les dettes des mineurs Donataires ; & si ce Tuteur faisoit un mauvais emploi, il en seroit & demeureroit garant & responsable envers ses mineurs ; mais les parens des mineurs, & principalement ceux qui ont été nominateurs du Tuteur, seroient en droit de s’opposer à tout emploi ou remplacement, à moins qu’il ne fût fait par avis des parens des mineurs, parce que le Tuteur pouvant devenir insolvable,, les mineurs ne manqueroient pas de revenir contre les nominateurs.
Quoique la stipulation d’interêts de deniers prétez soit défenduë, & même qu’en Normandie il n y air point d’interêt, nec ex mora, nec ex petitione & condemnatione, de deniers prêtez ou pour autre cause, à moins que ce ne soit des deniers qui tiennent lieu de fonds, il est néanmoins permis à un Tuteur de préter les deniers des mineurs, avec stipulation d’interéts pendant leur minorité ; & s’il les donne à constitution de rentes, il peut stipuler par le Contrat que le Débiteut rendra le principal de la rente aux mineurs aprés leur majorité ; Arrét du Parlement de Roüen, du 22 Fevrier 16sz, & art. 41. du Reglement de 1666. Mais. ce privilege est tellement personnel aux mineurs, qu’il n’est point communicable à l’Eglise, & aux Communautez Ecclesiastiques, Laiques ou Regulieres, même aux Communautez d’Habitans ; Arrest du même Parlement, du a7 Juin 2667 ; mais les interêts des deniers pupillaires prêtez sans alienation du fonds, ceseront de plein droit du jour de leur majorité.
ARTICLE DXIII.
R Entes constituées à prix d’argent, sont reputées immeubles jusqu’à ce qu’elles soient rachetées ; & où elles appartiendroient à des mineurs, si elles sont rachetées durant leur minorité, les deniers du rachat, ou le remploi, sont censez & reputez immeubles, & de même nature & qualité qu’étoit la rente rachetée pour tourner aux parens du côté & ligne dont lesdites rentes étoient procedées ; ce qui a lieu pareillement pour les deniers provenus du rachat ou racquit des hérita-ges qui leur ont été retirez.
Rentes constituez à prix. d’argent, sont reputées immeubles jusqu’à ce qu’elles soient rachetées.
On appelle ordinairement ces rentes, Rentes hypoteques : Or ces rentes sont au nombre des immeubles, à cause de l’aliénation perpétuelle des deniers qui en forme le sort principal, & parce qu’on ne peut forcer par stipulation ou autrement, le Débiteur d’en faire le rachat & amortissement, il dépendra toûjours de lui de les amortir & racheter à sa volonté ; il n’y a que les arrerages qu’il peut être contraint de payer jusqu’au jour du rachat & amortissement ; & tant que ces rentes subsisteront, elles seront immeubles en la personne du Créancier, majeut ou mineur ; mais si eltes sont rachetées & amorties, les deniers qui proviendront du raenat & amortissement, seront mobiliers en la personne du Créancier, majeur de vingt ans, mais non si le Créancier étoit mineur lors du rachat ou amortissement.
On peut constituer des rentes hypoteques ou autres, tant par Contrats devant Notaire, que par Acte sous signature privée ; mais comme ces derniers Actes n’emportent point d’hypoteque, il vaut mieux les constituer par Contrats devant Notaire, & à la charge du Controlle.
En Normandie, le partage des rentes constituées ou hypoteques, ne se regle point par le domicile du Créancier ou proprietaire des rentes, ni par le lieu où le Contrat a été passé, mais par la Coûtume du lieu où les biens des débiteurs des rentes sont situez ; ou à défaut de biens immeubles en évidence, par le domicile réel & actuel des débiteurs des rentes ; dans cette Province, on ne donne presque point de deniers à constitution, qu’à des personnes qui ont des immeubles, & dont les préteurs connoissent les immeubles.
Une clause portant que le debiteur de la rente constituée, seroit tenu de l’amortir & racheter dans un certain tems, seroit nulle sans cependant vicier le Contrat, ustiaretur sed non viciaret Contractum.
Les rentes de fieffe ou de Bail d’héritages, rachetables se reglent en tout sur ces mêmes principes.
Et où elles appartiendroient à des mineurs, si elles sont rachetées durant leur minorité, les deniers du rachat ou le remploi sont censez & reputez immeubles, & de même nature & qualité qu’étoit la rente rachetée, pour tourner aux parens dis citè & ligne dont lesdites rentes étoient procedées, ce qui a lieu pareillement pour les deniers provenus du rachat où raequit des héritages qui leur ont été retirez.
Il faut dire la même chose des rentes hypoteques ou constituez de fieffe, ou de bail d’héritage, ou autres qui sont rachétables, appartenantes à des incensez, furieux & interdits ; si ces rentes sont rachetées & amorties pendant leur interdiction, les deniers provenans du rachat & amortissement, ne changent point de nature, non plus qu’ils n’en changeroient point à l’égard des mineurs ; & ces deniers quoique non employez ni remplacez en autres rentes, héritages ou autres immeubles, sont censez de même nature & qualité qu’étoient les rentes avant le rachat & amortissement, non seulement quant à la qualité d’immeubles, mais encore à l’effet de retourner aux parens du côté & ligne d’où ils sont procedez ; ensorte que si les rentes étoient un propre, les deniers provenans du rachat, seront propres ; & si elles étoient acquers, les deniers seront acquets, & ces deniers se regleront de cette manière dans la succession des mineurs, insensez & interdits.
Le rachat de rentes appartenantes à des mineurs ou à des interdits, peut être valablement fait à leurs Tuteurs ou Curateurs, sans qu’il soit nécessaire pour la validité du rachat & la sureté du débiteur, que ce rachat soit fait par avis de parens des mineurs ou interdits, ni en vertu du décret du Iuge ; cependant par rapport aux interdiTs, comme ce n’est qu’un Curateur à l’interdiction, il conviendroit au débiteur pour plus grande précaution, de faire précéder son rachat d’un avis de parens, ou du moins faire faire un remplacement de ces de-niers.
Les deniers provenans de la vente d’héritages ou autres immeubles, qui appartenoient à des mineurs, insensez ou interdits, ou d’un Retrait exercé sur eux pendant leur minorité, démence ou interdiction, sont non seulement reputez immeubles, mais encore sont de même nature & qualité qu’étoient les héritages & immeubles vendus ou retirez, pour tourner aux parens du côté & ligne d’où les héritages & immeubles procedoient, encore que ces deniers se trouvent en especes & non employez ni remplacez au jour du décés des mineurs, insensez ou interdits, & ces deniers se partageront dans leur succession ainsi & de la maniere que les héritages & immeubles y auroient été partagez : Mais d’un autre côté, cette fiction ne dure que pendant la minorité, démence ou interdiction des propriétaires de ces derniers.
Les biens des mineurs, insensez & interdits, ne peuvent être vendus que par avis de parens, decret du Juge & quatre publications, à peine de nullité de la vente.
ARTICLE DXIV.
O Ffice venal est réputé immeuble, & a suite par hypoteque quand il est saisi sur le débiteur par autorité de Justice avant resignation admise & provision faite au profit d’un tiers, & peut être adjugé par decret.
Toutes les Charges citées en titres d’Offices formez, venaux, de Judicature, Finance, Domaniaux où non Domaniaux, héreditaires ou autres, sont réputez immeubles, tant de disposition que de succession, & tant par rapport aux femmes des Titulaires que par rapport aux héritiers des Titulaires.
Or on appelle Offices venaux, ceux dont la vente est permise.
Tout Office venal, autre que ceux de la Maison du Roi & des Maisons des Princes du Sang, est susceptible d’hypoteque, & peut être saisi réellement & décreté sur le Titulaire & debiteur, vendu & adjugé par décret comme les autres immeubles, pourvû que la Saisie réelle en soit faire avant qu’il l’ait résigné, & que son résignataire ait obtenu des Provisions au grand Sce au.
Suivant l’usage du Parlement de Roüen, les Offices saifis rééllement se vendent & s’adjugent par forme de licitation à la barre de la Salle du Palais apres trois publications, & il ne se fait point d’adjudication d’Offices dans les Jurisdictions. inférieures, soit Royales ou de Seigneur, elles se font au Parlement par un Commissaire de la Cour, ou en la Cour des Aydes si l’Office est saisi réellement pour causes de sa compétence.
On peut former deux sertes d’oppositions au Sceau des provisions d’un Ossice ; une opposition au titre, & une opposition afin de conserver ou pour deniers ; les provisions ne peuvent être scellées qu’aprés l’opposition au titre, levée ou jugée ; & à l’égard des oppositions afin ne conserver ou pour deniers, les provisions sont scellées à cette charge ; le Sceau purge toutes les hypoteques & dettes du Resignant, même le doüaire, quoique non ouvert, faute d’opposition ; de sorte qu’aprés les provisions scellées sans opposition, le PourVvû ne peut plus être recherché, inquieté ni poursuivi pour le fait & les dettes de l’ancien Titulaire & Prédecesseur ; ces oppositions doivent être renouvellées tous les ans entre les mains du Garde des Rôles de quartier.
Les deniers provenans de la vente des Offices venaux, soit par saisie réelle & publications ou autrement, se distribuent entre les Créanciers, suivant l’ordre des Privileges ou hypoteques de leur dette, comme il se pratique dans les autres immeubles.
Un fait ou délit de Charge emporte un privilege sur le prix de la Charge, exclusif à tous autres créanciers, même du vendeur de la Charge.
Il y a quatre articles importans dans l’Edit du mois de Mars ro83, au sujet des Offices : ce sont les articles 1, 2, 3, & 7.
Par les articles 1, 2, & 3, il est dit ; Que la saisie réelle d’un Office vénal, ne produira aucun droit de suite, à moins que le saisissant n’ait formé opposition au Sceau de l’Office, & que les créanciers opposans ausceau & expedition des provisions des Offices, sont préferez à tous autres créanciers qui ont obmis de s’y opposer, quoique privilegiez, & à ceux qui ont fait saisir réellement les Offices, ou qui sont opposans à la Saisie réelle ; & qu’entre les créanciers opposans au Sceau, les privilegiez seront les premiers payez, les hypotecaires seront colloquez sur le surplus du prix selon l’ordre de priorité ou posteriorité de leur hypoteque ; & que s’il en reste quelque chose, la distribution s’en sera entre les créanciers chirographaires & posans au Sceau, par contribution.
Et par l’Article 7, il est ordonné que le créancier qui aura fait saisir réellement un Office, sera tenu de faire enrégistrer la saisie réelle au Greffe du lieu d’où dépend & où se fait la principale fonction de la Charge, quand même l’adjudication seroit faite en une autre iurisdiction, & que six mois aprés l’enregistrement signifié à la personne ou domicile de l’Officier, lorsqu’il fera d’une Compagnie Superieure, & trois mois aprés à l’égard de l’Officier d’une Compagnie subalterne & de toute autre, le créancier pourra faire ordonner que le Titulaire de l’Office sera tenu de passer procuration ad resignandum de l’Office, sinon que le Jugement vaudra procuration, pour être procedé à l’adjudication aprés trois publications qui seront faites de quinzaine en quinzaine aux lieux decoutumez, & même au lieu où la saisie réelle aura été régistrée ; par la méme raison qu’on peut saisir réellement un Office, on en peut saisir les gages. par saisie mobiliaire, s’il n’y à titre au contraire, mais on ne peut saisit leurs distributions menuelles, épiées & vacations ; & comme on ne peut saisir réellement les Charges des Commenceaux des Maisons du Roy & des Princes du Sang, on ne peut pareillement saisir leurs gages par saisie mobiliaire ou immobiliaire.
Les Officiers qui ont vendu leurs Charges, ont l’année de regret pour pouvoir y rentrer, suivant la Jurisprudence du Parlement de Roüen, Arrests de ce Parlement des 3 Aoust 1617y, & 23 Mars 1662.
ARTICLE DXV.
U N Moulin & un Pressoir, Cuves & Tonnes, sont réputez immeubles quand ils ne peuvent être enlevez sans dessassembler.
Les Moulins à eau ou à vent, soit à bleds, draps, huile, tan ou à autre usage, sont toujours immeubles tant qu’ils subsistent : il y a encore des Moulins que l’on fait tourner par chevaux ou autres animaux ; ces Moulins sont aussi réputez immeubles, s’ils ne pouvoient s’enlever sans être démontez ; mais les Moulins à bras sont meubles.
Un Boulanger n’est pas moins sujet à la banalité d’un Moulin que les autres habitans ; un Boulanger est même sujet à la banalité d’un four banal, soit pour le pain qu’il fait pour la famille, soit pour le pain qu’il fait, vend & décite au public ; Arrest du Parlement de Paris, en la troisième Chambre des Enquétes, au rapport de M. l’Abbé Guillebault, du 23 Aoust 1728. j’avois écrit au proces il est vrai que cet Arrest a été rendu multis contradicentibus, par rapport au pain que le Boulanger fait, vend & débite au public, soit en sa boutique ou dans les marchez publies du Village de la Seigneurie ou d’autres Villages : cet Arrest a été rendu dans la Coutume du Perche, voisine de la nôtre, qui n’a aucune disposition à cet égard On ne peut construire un Moulin dans la voye navigable d’une rivière, parce qu’un tel Moulin nuiroit à la navigation, sans la permission du Roy, article 43. du titre 2y de l’Ordonnance du mois d’Aoust 1669, des Eaux & Foréts ; & SiI s’en trouvoit, on pourroit ordonner qu’il seroient démolis. Ibidem.
La même Ordonnance, art. 45. au même titre, regle chaque chommage. d’un Moulin, arrivé & causé par ceux qui navigeroient & floteroient sur la rivière navigable ou flotante où seroit le Moulin, à quarante sols pour le tems de vingt-quatre lieures ; c’est devant les Juges des Eaux & Foréts, que les differends pour raison de ce chommage, doivent être portez, art. 46. Ibidem.
Lorsqu’un Meünier d’un Moulin banal ne mout pas le bled du particulier sujet au droit de banalité dans les vingt : quatre heures, le particulier est en droit de porter son bled à tel autre Moulin qu’il veut.
Les Pressoirs, soit à Vin, à Cidre ou autre usage, & les cuves & tonnes, sont réputez immeubles, lorsqu’ils ne peuvent être enlevez ni transportez sans les démontrer & dessassembler, autrement ils sont réputez meubles, cela dépend de leur construction.
Par Arrest du Parlement de Paris, du E Mars 1651. il a été jugé qu’un Curé pouvoit disposer par testament ou autrement d’un Pressoir qu’il avoir fait batir dans la maison Presbyterale pour son usage & sa commoité particulière, comme de chose à lui appartenante ; cet Arrest est rapporté par Soëve en son Receüil d’Arrests, tom. 1. cent. 3. chap. 64..
ARTICLE DXVI.
P Epinieres, chenotieres, haîtrieres, aulnieres, & autres jeunes arbres provenus de plant ou de semence, & tenus en réservoir pour être transplantez, suivent le fonds ; néanmoins les veuves, usufruitieres & autres heritiers prennent part aux pepinieres comme au meuble, avenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doivent être levées.
Pepinieres, Chenotieres, Haîtrieres Oulmieres, & autres jeunes arbres provenus de plant où de semence, & tenus en reseruoir pour être transplantez, suivent le fonds.
Le sens ce cette disposition, est que l’heritier qui aura dans lon partage, ou un acquereur à qui on aura vendu un héritage sur lequel seront les pepinieres & autres jeunes arbres qui y sont provenus par plant ou semence de gland, faine ou autre, & mis & gardez en réserve pour être transplantez ailleurs, aura les Pepinieres & autres jeunes arbres ; parce qu’ils suivent le fond & sont même réputez immeubles, jusques-là qu’on ne pourroit les saisir par saisie mobiliaire, ils ne pourroient être saisis qu’en saisissant réellement l’héritage duquel ils sont partie ; de plus ils appartiendroient de plein droit à l’acquereur du fonds, s’il n’y avoit une reserve par le Contrat de vente, nonobstant qu’il ne fût point parlé de Pepinieres ou autres jeunes arbres dans le Contrat.
Néanmoins les veuves, usufruitiers & autres heritiers prennent parti aux Pepinieres comme au meuble avenant la dissolution du mariage en l’année qu’elles doivent être levées.
Quoique les Pepinieres, telles qu’elles soient, comme de chénes, haîtres, ormes & autres jeunes arbres, même les arbres fruitiers, provenus de plant ou de semence, & tenus en reserve pour être transplantez, suivent le fonds & sont réputez immeubles ; néanmoins la veuve, l’usufruitier ou l’héritier aux meubles, prennent part aux Pepinieres comme meubles, si le mariage est dissolu, ou si la succession du proprietaire du fonds écheoit dans l’année qu’elles doivent être enlevées, & que les arbres soient en maturité & propres à être enlèvez dans ce tems-là pour être transplantez.
Mais il n’en seroit pas de même d’un légataire des meubles, il n’auroit point part aux Pepinieres, parce que cet Article n’a lieu qu’à l’égard de la veuve, usufruitier ; & héritiers ab intestat, & non à l’égard des légataires qui profitent des meubles du Testateur par la seule disposition de l’homme ; Arrest du Parlement de Roüen, du 5. Juin 1609.
Mais si le proprietaire du fonds n’avoit pas levé les Pepinieres dans le tems qu’elles étoient propres à être levées & transplantées, & qu’il les eût laissées croître en grands arbres, ensorte qu’au tems de son déces & de la dissolution du mariage, ces arbres ne pourroient plus être transportez, en ce cas ni la veuve, ni les héritiers aux meubles, ni l’usufruitier n’y pourroient rien prétendre, ni encore moins une indemnité contre la succession du propriétaire du fonds & des arures.
ARTICLE DXVII.
P Areillement les Fermiers ayans planté lesdites Pepinieres, Chenotieres, Haitrieres, Oulmieres & autres nourritures de semblable qualité, les peuvent enlever après leur bail expiré, en laissant la moitié aux proprietaires, pourvû qu’elles ayent été faites du consentement du proprietaire, ou six ans avant la fin du Bail.
Dans le cas de cet Article, les Pepinières & jeunes arbres de nourriture sont réputez meubles, du moins pour la moitié qui en appartient au Fermier qui aura, aiu consentement expres de son Maitre, ou six ans avent la fin & expiration de son bail, planté & semé les Pepinières ; car ce Fermier peut dans ce cas enlever & emporter là moitié des Pepinieres & de ces jeunes arbres à la fin de son bail, pour les vendre & en disposer ainsi qu’il avisera bon être, & l’autre moitié demeurera au maitre & propriétaire de l’héritage : mais si le Fermier avoit fait ces Pepinières sans le consentement de son maître, il n’y aura rien, à moins qu’il ne les eût plantées ou semées six ans avant la fin de son bail ; le tout appartiendroit au maître, à la charge toutefois de rembourser par lui au Fermier les labours, pepins, gland, feine & autres semences de Pepinieres, à dire d’Experts.
ARTICLE DXVIII.
L Es Chaudieres & Cuves des Teinturiers & Brasseurs, étans bâties aux maisons des proprietaires & à eux appartenantes, sont censées immeubles pour demeurer à celui qui aura pour fon partage la maison où sont lesdites Cuves & Chaudieres.
Cet Article ne doit s’entendre que du propriétaire de la maison où sont les Chaudieres & Cuves des Teinturiers & Brasseurs de bieres & eaux de vie, mais non des locataires de ces maisons ; car dans le premier cas, les Chaudieres & Cuves recommodées & bâties par un proprietaire de maison, sont réputées immeubles dans sa succession, & appartiendront à celui des héritiers dans le lot duquel sera échuë la maison dans laquelle seront les Chaudieres & Cuves, sans être venu d’en donner aucune indemnité ni récompense à ses coheritiers ; j’estime même qu’il faudroit suivre la même décision par rapport aux grosses Cuves à vin où à cidre : mais dans le second cas, le locataire de la maison pourra faire enlever les Chaudieres & Cuves, invito Domino domus, comme à lui appartenantes pour les avoir fait apporter dans la maison pour son usage, quand méme il seroit obligé de les demonter & desassembler.
ARTICLE DXIX.
L Es Bateaux ou Navires sont censez meubles ; & néanmoins après qu’ils sont saisis par autorité de Justice pour être decretez, sont réputez immeubles.
Des que les Bateaux ou Navires sont meubles, lorsqu’il s’’en trouve quelqu’un dans une succession, il appartient à l’héritier aux meubles & acquêts, la femme y prend part ; mais les Navires ne peuvent être saisis comme un meuble par saisie & exécution, il faut les saisir par saisie réelle comme s’ils étoient immeubles, quand même ils seroient encore sur le chantier, qu’ils n’auroient point encore été à l’eau, soit de la mer ou de la riviere ou fleuve ; Arrest du Parlement de Roüen, du 15. juillet 1650. ils ne sont pas pour cela immeubles ; c’est pourquoi si le proprietaire d’un Navire venoit à déceder aprés la saisie réelle de son Navire, ce Navire ne seroit pas moins meuble & reglé comme meuble dans sa succession, il appartiendroit à l’héritier des meubles ; car en un mot un Navire n’est réputé immeuble aprés être saisi réellement, que par rapport aux Créanciers qui sont tenus d’apporter dans la saisie réelle d’un Navire les formalitez d’un decret d’immeubles, & non par rapport aux héritiers du propriétaire du Navire, dans la succession duquel un Navire est toujours meuble.
Il y a plus, c’est qu’un Navire est tellement meuble de soi, qu’il n’a suite par hypoteque, que tant qu’il est entre les mains du debiteur, & qu’il est saisi réellement, réellement, vendu & adjugé par decret sur le debiteur ; mais il n’a point de suite par hypoteque, lorsqu’un n="382075">acheteur ou tiets acquereur le possede sans méme qu’il puisse être saisi reellement sur l’acheteur ou tiers acquereur pour les dettes de son vendeur.
Un tiers acquereur de bonne foi d’un Navire, ne pourroit en être dépossedé ni évincé, sous prétexte qu’avant la vente à lui faite, ce même Navire étoit saisi réellement dans un autre Port & une autre Province, même avec établissement de Commissaire ; Arrest du même Parlement, du 18. Mars 1638. Cependant il semble que suivant la maxime, qu’une Partie saisie ne peut valablement vendre & disposer du bien saisi reellement, sans le consentement des Créanciers saisissans & opposans à la saisie réelle où decret, la vente de ce Navire ainsi faite, ne devroit pas subsister au préjudice du Créancier saisissant.
Il ne faut Pas s’étonner si le prix procédant de la vente & adjudication par decret d’un Navire, se distribué par ordre d’hypoteque entre les Créanciers du propriétaire du Navire, puisque les meubles étans en la possession du debiteur, ont suite par hypoteque comme les immeubles.
ARTICLE DXX.
L Es Poissons qui sont en Estang ou Fosse, sont réputez immeubles ; mais quand ils sont en Reservoir, sont réputez meubles.
Tant que le Poisson est dans l’Etang, Fosse ou Vivier, il est réputé immeuble & faire partie de l’Etang, Fosse ou Vivier, avant la pèche ; mais des qu’il est péché & hors de l’Etang, Fosse ou Vivier, il est meuble, comme si on l’avoit mis dans une boutique ou reservoir, pour s’en servir à sa commodité, ou pour le vendre.
Quand on dit que le Poisson étant dans l’Etang, Fosse où Vivier, est réputé immeuble, ce n’est qu’à l’égard du Proprietaire de l’Etang, Fosse ou Vivier, ou par rapport à sa succession, & à la difference des héritiers qui doivent lui succeder, les uns aux meubles & acquêts, les autres aux propres ; mais quant au Marchand qui a acheté du poisson étant en Etang, Fosse ou Vivier, & qui vient à déceder avant la péche, ce poisson est constamment meuble dans sa que cession ; & même si le Proprietaire de l’Etang, Fusse ou Vivier, décede au tems que la bonde est levée, le poisson qui est dedans est réputé meuble.
Le Propriétaire d’un Etang peut suivre son Poisson qui sera monté par cours ou débordemens d’eaux, en tout tems jusques dans la fosse de l’Etang prochain, ui est au-dessus de son Etang ; il lui est même permis de faire vuider & épuiser l’eau de la fosse pour y prendre son Poisson, ile Propriétaire de l’Etang ou de la Fosse, présent ou duëment appellé.
Les Pigeons qui sont dans les Colombiers sont aussi réputez immeubles, & faire partie du Colombier ; mais à l’égard des Pigeons de voliere, ils sont meubles.
Les Lapins en garenne sont censez immeubles, tant qu’ils sont dans la garenne.
Les Bestiaux donnez à croist ou à cheptel, & les Mouches à miel, sont meubles.
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