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ARTICLE DXXI.

P Rescription de quarante ans vaut titre en toute Justice, pour quelque chose que ce soit, pourvû que le possesseur en ait joüit pai-siblement par ledit tems, excepté le droit de Patronage des Eglises, appartenant tant au Roy qu’autres.

Prescription de quarante ans vaut tître en toute Justice, pour quelque chose que ce soit, pourvu que le Possesseur en ait jouit paisiblement par ledit tems.

La Préscription est un moyen d’acquerir ou de se liberer, rondé sur le tems marqué par la Loy, & sur la possession déterminée par la Coûtume.

Notre Coutume ne connoit que quatre sortes de Prescriptions.

Sçavoir : De quarante ans.

De trente ans.

D’un an.

Er de six mois.

Il n’y a point dans cette Coûtume de Prescription de dix ans entre présens, & de vingt ans entre absens.

On peut encore admettre la Prescription centenaire & immémoriale, L’action hypotecaire est ici prise pour l’action réelle ; car elle est bornée à chose réelle & pétitoire ; c’est rei vindicatio.

Dans cet Article il n’y est parlé que de la Préscription de quarante ans.

Cette Prescription s’ac quiert par une possession paisible & publique de quarante ans consécutifs & continuels, d’une chose immobiliaire ou d’une action immobiliaire réelle & hypotequaire, & cette possession vaut titre en Justice ; ensorte qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un titre, pas même de bonne foi, pour acquerir cette Prescription ; & c’est en ce cas qu’on peut dire, aeossideo quiae possideo,.

Si en alléguant cette Prescription ou une autre, fût-elle centenaire ou immémoriale, on exhiboit un titre vicieux ou contraire à la possession, ce seul titre détruiroit & empécheroit la Prescription ; c’est pourquoi il vaut mieux n’avoir point de titre que d’en avoir un vicieux, La Prescription de quarante ans n’est point nécessaire dans les choses & action mobiliaires & personnelles, la Prescription de trente ans suffiroit.

Le trouble dans la possession interrompt le cours de la Prescription ; il faut qu’elle foit de suite & sans interruption ; mais d’un autre côté, on peut l’acquerir tant par soi-même que par autre dont on a cause & droit, comme par nos Fermiers & Locataires.

La Prescription de, quarante ans a lieu, tant entre présens qu’absens, imajeurs de vingt ans, mais non contre les mineurs & interdits, contra enim non valentem agere non currit Prescriptio ; les femmes, quoiqu’en puissance de mari, y sont sujettes, à la réserve néanmoins de leurs biens dotaux moins que duëment aliénez ; car la Prescription ne commenceroit à cet égard que du jour de la dissolution du mariage, de la même manière que la Prescription contre le tiers coûtumier des enfans, ne commence que du jours de la mort du pere, encore faut-il que les enfans soient majeurs au jour de la mort de leur pere.

Les rentes & redevances Seigneuriales, comme toutes autres rentes, soit constituées, soit foncieres & de fieffe, rachétables ou non rachétables, sont prescriptibles par quarante ans tam active qudm passivè, c’est-âdire, tant par le debiteur que par une tierce personne sur une autre qui en étoit proprié taire avant la Prescription. La bonne foi n’est pas requise pour donner lieu à la Prescription de quarante ans.

Excepté le droit de Patronage des Eglises, appartenant tant au Roy qu’autres.

La Prescription de quarante ans a lieu contre l’Eglise pour ses biens domaniaux comme à l’égard de ceux des Laiques, à la réserve des dixmes solites, desquelles on peut seulement prescrire la quotité ; art. 117. du Reglement de 688 ; mais non le droit ou la proprieté par ceux qui doivent la dixme ; & à l’égard des dixmes des bois, prez & autres dixmes insolites, elles se peuvent prescrire par quarante ans, & elles sont reglées par la possession sur la chose pour laquelle il y a proces, & non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse ; art. 118. du même Reglement.

La Prescription a pareillement lieu contre le Roy par rapport à ses biens domaniaux, mais non par rapport aux droits de la Couronne & Souveraineté.

Il n’y a que le droit de Patronage & présentation aux Benefices, tels qu’ils soient, séculiers ou réguliers, simples ou à charge d’ames, qui ne peut être prescrit par quarante ans, soit que le droit de patronage & de présentation appartienne au Roy, ou qu’il appartienne à ses Sujets ; mais le droit de patronage n’est pas pour cela imprescriptible, trois présentations ou collations consécurives & cum effectis, suffiroient pour acquerir le droit de patronage sur autrui.

La possession de quarante ans ou autre, peut être prouvée, tant par titres que par témoins.

L’interruption dans la possession de l’un des co-obligez solidairement, & un seul pour le tout, nuit & préjudicie à l’autre obligé qui n’a point été interrompu ; & même si un des co obligez a une rente, en a payé les arrerages, l’autre qui n’auroit rien payé pendant quarante ans, ne seroit pas liberé de la rente par la Prescription de quarante ans ; parce que dans ce cas, sa Jum uniaes est factum alierius ; Arrest du Parlement de Normandie, du 8. Juillet 1666.