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ARTICLE DXXII.

T Outes actions personnelles & mobiliaires sont prescrites par trente ans.

Generalement parlant, toute action personnelle & mobiliaire se prescrit par trente ans paisibles, publies, consécutifs & complets entre majeurs & personnes non privilegiées, quand même l’action hypotecaire qui affecte les immeubles se trouveroit jointe à l’action personnelle ; car en Normandie dés que l’action personnelle est éteinte & prescrite par trente ans, elle ne peur être prorogée à quarante ans par l’action hypotecaire, qui par la nature du Contrat se trouveroit jointe à l’action personnelle & mobiliaire ; & telle est la jurisprudence du Parlement de Roüen, qui ne suit point en cela la jurisprudence de plusieurs autres Cours, & entre autres du Parlement de Paris, qu’on pourroit dire n’être en ce point fondée ni prétextée que sur une subtilité de quelques Auteurs, & en particulier deDumoulin , & non sur des principes solides & conformes à l’équité qui ne souffre point qu’on doive proroger le tems de la Prescription contre le repos des familles ; cependant l’action parmi nous pour demander une rente, soit fonciere ou constituées à prix d’argent, ne peut être prescrite que par quarante ans ; parce que dans l’esprit de notre Coûtume, cette action doit être régardée comme une action réelle & hypotecaire, & non comme une action qui procede de la seul personne du débiteur de la vente.

Toute action est mobiliaire, qui tend à chose mobiliaire, & toute action est personnelie, qui procede ex contractie & conventione, ou lorsqu’on agit du fait de quelqu’un, comme l’action réelle est lorsqu’on demande un fonds.

L’action extraordinaire ou criminelle est mise au nombre des actions personnelles ; mais elle se prescrit par vingt ans, quand même l’accusation auroit été suivie d’une information, decret, & autre instruction ; mais si l’accusation a été suivie d’un Jugement de condamnation par contumace, executé par effigie ou autrement, elle n’est prescriptible que par trente ans.

Il ne faut point de titre, pas même de honne foi, pour acquerir la Prescription de trente ans, il ne faut que la possession ou cessation de possession pendant trenté ans, pour acquerir la Prescription de trente ans.

L’interruption empèche le cours de la Prescription de trente ans comme celle de quarante ans : Or il y a de deux sortes d’interruptions, l’une est naturelle, l’autre est civile ; l’interruption naturelle se fait lorsqu’on est dépossedé par force & par violence ; l’interruption civile se fait par l’assignation donnée en Justice ou par la contestation de la cause ; l’interruption naturelle sert à tous, quoiqu’elle n’ait été faite qu’à un seul, au lieu que l’interruption civile ne profite qu’à celui qui l’a faite, heritiers ou ayans cause.

La saisie réelle ou decret, empéche la Prescription des cinq années pour les arrerages des rentes hypoteques ou constituées ; ensorte que tant que le decret dure, les arrerages courent, encore que ceux ausquels les rentes sont duës, ne se soient pas opposez à la saisie réelle ; art. 147. du Reglement de 1666. a l’égard des arrérages des rentes & redevances Seigneuriales, il faut distinguer par rapport à la Prescription, ou elles sont dûës aux Seigneurs bas & ou moyens Justiciers, ou elles sont dûës aux hauts Justiciers, dans le premier cas on n’en peut demender que trois années ; dans le second on n’en peut demander vingt-neuf années, comme de toutes les rentes de fieffes & foncieres, rachétables ou non rachétables ; & quant aux arrerages des rentes hypoteques ou constituées, on n’en peut demander que cinq années, s’il n’y a demande ou poursuite litterale, La reconnoissance volontaire de sa dette efface la Prescription, même au préjudice des Créanciers de celui qui auroit volontairement reconnu sa dette, nonobstant qu’elle fût prescrite, & même celui qui auroit fait cette reconnoissance, ne pourroit pas se faire restituer contre par les Lettres du Prince ou autrement ; Arrest du Parlement de Roüen, du 19 Aoust 1éay, à moins qu’elle n’eût été faite par force & violence ; un aveu fourni conforme aux anciens, empécheroit même la Prescription d’une redevance ou rente fonciere Seigneuriale, qui de soi seroit sujette à Prescription.

Une Instance qui a été déclarée perie faute de poursuites pendant le tems de l’Ordonnance ou de la Coûtume, est incapable d’interrompre le cours de la Prescription, d’autant que c’est comme s’il n’y avoit point eu de poursuites & de procedures.