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ARTICLE DXXIII.
L A faculté donnée par Contrat de racheter un héritage toutefois & quantes, se prescrit par quarante ans.
La faculté de remerer toutefois & quantes la chose immeuble venduë, est prescriptible entre majeurs par quarante ans, aprés lequel tems l’acquereur demeure de plein droit proprietaire incommutable de l’héritage ou autre immeuble par lui acquis, sans qu’il ait besoin d’aucune sommation, interpellation ni Jugement ; dans ce cas-là, dies interpellat pro homine : Mais si la faculté de remerer étoit pour un tems, il faudroit suivre & attendre ce tems, pour pouvoit se dire propriétaire incommutable de la chose ; & même il seroit necessaire d’obtenir un Jugement de déchéance de la faculté de remerer, faute par le vendeur de l’avoir exercée dans le tems marqué par le Contrat de vente.
Si la faculté de remerer accordée pour un tems par le Contrat, avoit été prorogée par un autre convention, la Prescription des quarante années ne commenceroit que du jour de la prorogation expirée.
La Prescription de la faculté de remerer, commencée contre un majeur, est interrompué par la minorité de son héritier ; parce qu’enfin des que cet héritier est mineur, il n’est point en état d’agir par lui-même & d’exercer la faculté de remerer ; il ne tiendroit même à son Futeur qu’à demeurer dans l’inaction & à ne point exercer la faculté de remerer, quoiqu’il eût des deniers suffisans appartenans à son mineur pour faire ce Retrait conventionel ; cela seroit trop dangereux aux mineurs, il est juste que la Prescription dorme pendant la minorité de l’héritier du majeur, contre lequel elle avoit commencé.
Il y a un cas particulier, dans lequel la faculté de remerer est imprescriptible, qui est d’un Greffe vendu par un Seigneur Justicier avec faculte de le pouvoir remerer & retirer toutefois & quantes en remboursant le prix de la vente, frais & loyaux coûts ; il est permis au Seigneur, ses héritiers ou ayans-cause de remerer ce Greffe, & de le retiret, même aprés quarante ans, pour le réunir à sa Justice ; Arrêt du Parlement de Roüen, du 3 Décembre 162t ; & cela en faveur d’une pareille réunion.