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ARTICLE DXXIV.

R Ente constituée à prix d’argent en faveur de mariage, par pere, mere ou frere, pour être dot, combien qu’elle soit rachetable, néanmoins la faculté de rachat se peut prescrire par la fille ou ses enfans par quarante ans : mais si elle passe en autre main avant les quarante ans expirez, elle sera toûjours raquitable.

Voici un cas ou une rente constituée à prix d’argent, amortissable par sa nature ou convention, devient irrachetable par le tems seul & sans aucune convention ; qui est qu’une rente de cette qualité, constituée par pere, mere ou frere en faveur de mariage, & pour dot à une fille, devient irrachétable par quarante ans ; & aprés cette Prescription on en peut même demander vingtneuf années d’arrerages, comme si c’étoit une rente fonciere, pourvû toute-fois & non autrement que la rente n’ait point sorti des mains de la fille ou ses enfans, ou descendant d’eux, mâles où femelles, majeurs ou mineurs, avant les quarante ans ; car si elle en avoit sorti avant ce tems-là, elle seroit rachetable a toûjours, c’est un privilege que la Coûtume a accordé à une rente dorable, à condition ; 1. Qu’elle ait été constituée par pere, mere ou frere, & non par un étranger, 2.. Qu’elle ait toûjours été possedée par la fille dotée, ses enfans ou descendans d’eux en ligne directe, pendant quarante ans consecutifs & complets : Il y a plus, c’est qu’aprés ce tems-là, cette rente seroit sujette au Retrait lignager ; Arrest du Parlement de Roüen, du 2o Novembre 1664 ; mais d’un autre coté, quoique cette rente n’eût passé avant les quarante ans, qu’ides collateraux par vente, donation ou succession, ce seroit assez pour empécher qu’elle ne pût acquerir le titre de rente non rachétable ; parce que la Coûtume ne donne ce privilege qu’au cas que la rente reste & demeure entre les mains de la fille, ses enfans ou descendans d’eux en ligne directe pendant quarante ans, à plus forre raison, une rente de cette qualité ne pourroit jamais de venir irrachetable, si la fille, ses enfans ou descendans la vendent, cedenr & en disposent en faveur & au profit d’un étranger, dans ces cas, les possesseurs de cette rente n’en pourrtient demander que cinq années d’arrerages ; car on n’en peut demander vingt-neuf an-nées, que lors qu’elle reste entre les mains de la fille, ses enfans ou descendans, pendant les quarante ans, ou aprés qu’elle est devenuë irrachétable.

Cependant il est à remarquer que quoiqu’une rente constituée à prix d’argent, par pere, mere ou frere en dot d’une fille, soit devenuë non rachétable, on ne peut neanmoins des arrérages d’icelle en constituer une rente ; une rente de cette qualité seroit vicieuse & usuraire ; Arrest du même Parlement, dù 13 Iuillet 1651. Cela ne se peut faire que des arrerages des rentes foncieres & de fieffe, ou des fermages ; parce que les arrerages de ces rentes, où les fermages tiennent lieu des fruits des héritages sujets à ces rentes, ou donnez à ferme, dont on peut faire des capitaux de rentes ; il est même permis d’acheter une rente à moindre prix que le principal de sa constitution, comme le Créancier peut la vendre à plus haut prix que la constitution.

La vente constituée au mari pour son mobil, ne peut devenir arrachetable par quarante ans, encore qu’elle n’eût point sorti des mains du mari, ses enfans & descendans pendant quarante ans consécutifs & accomplis ; Arrest du même Parlement du 8 May 1611.