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ARTICLE DXXV.

S I la vente est créée pour fonds ou pour amendement de lotie, la condition de rachapt se peut prescrire par le temps de quarante ans.

Une rente foncière, comme celle de fieffe, ou une rente pour amandement de lotie, c’est-à dire pour soulte, retour & récompense de partage, stipulée rachétable à toujours, la faculté de rachat peut être préscrite par quarante ans consécutifs & accomplis, pourvû néanmoins, & non autrement, que cette rente ait toujours été possedée pendant les quarante ans par la personne à qui elle a été créée & constituée, ses enfans ou descendans en ligne directe ; car si cette rente a passé avant les quarante ans ës mains d’autres personnes, elle sera rachétable à toujours ; cette rente suit en cela les regies de la rente constituée pour dot par les pere & mere, ou autre ascendant à leur fille.

Pour qu’une rente soit réputée avoir été créée pour vente & aliénation d’héritages ou pour soulte de partage, il ne suffit pas qu’elle soit établie par un Contrat qui contienne l’aliénation de l’héritage ou le partage de la succession, il faut qu’il soit dit par le Contrat ou partage, que c’est pour & au lieu de l’héritage donné à rente, & pour tenir lieu au propriétaire de l’héritage qu’il met hors ses mains ; & à l’égard des co-partageans, pour lui tenir lieu au droit qu’il avoit par indiois dans l’héritage, qui demeure chargé specialement de la rente ainsi constituée ; c’est pour cette raison que lorsqu’une rente a été créée & constituée pour le prix ou partie du prix de la vente & aliénation, ou pour la somme de deniers à laquelle les partageans ont estimé la soulte de partage, sans dire que la rente est pour tenir lieu ce l’héritage au propriétaire, ou du droit du partageant dans les biens de la succession, cette rente ne seroit pas foncière ; elle seroit seulement réputée rente hipoteque ou constituée, & conséquemment rachétable à toujours, sans que cette faculté pût être prescrite par quarante ans, quand même elle auroit été créée à l’instant & par le Contrat d’aliénation, ou par le partage, que l’’héritage aliéné & les lots de tous les partageans y fussent specialement affectez & hypotequez, & que le créancier originaire, ses enfans ou descendans eussent continuellement possedé la rente pendant quarante ans ; on ne pourroit même demander que cinq années d’arrerages de cette rente, & non vingt-neuf années, quoique dans la regle generale on puisse demander vingtneuf années d’arrerages des rentes foncieres ou pour soulte de partage, rachetables ou non rachétables ; ainsi en se faisant faire une rente pour le prix ou partie du prix de la vente d’un héritage ou pour soulte de parrage, il faut bien faire attention sur les termes, expressions & clauses du Contrat ou du partage, cela est bien important pour les consequences.

Les rentes foncieres sur les maisons des Villes, ne laissent pas de pouvoir être rachetables à toujours, quoique par le Contrat elles soient non rachétables, à moins qu’elles ne soient les premieres rentes aprés le cens, comme seroient les rentes de fieffe ; Edirs de Charles VII. du mois de Novembre 1440. de Henri Il. de 1553. & de Charles IY. de 1574.