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ARTICLE DXXVI.
L E Seigneur feodal ne peut prescrire le Fief de son Vassal saisi en sa main par faute d’homme, comme le vassal ne prescrit point la soi & hommage qu’il doit à son Seigneur, par quelque laps de temps qu’il ait tenu la chose feodale sans en faire hommage.
Il y a deux choses dans cet article ; l’une, que le Seigneur féodal ne peut prescrire contre son Vassal le Fief sur lui saisi ou mis en sa main par saisie féodale faute d’homme, droits & devoirs non faits ni rendus, ou dénombrement non baillé, par quelque tems que ce soit, fût-il de cent ans, & plus ; l’autre, que le vassal ne peut prescrire la foi qu’il doit à son Seigneur, pour quelque tems qu’il en ait joui, encore que ce fût par cent ans & plus : mais les profits de de Fiefs échus sont prescriptibles par trente ans, s’il n’y a saisie ou instance pour raison d’iceux ; à l’égard des rentes & redevances Seigneuriales, elles sont sujettes à la prescription, tant pour le fonds que pour les arrérages, quadité & quotité, Un seigneur peut acquerir par la prescription de quarante ans la directe & inouvance sur un Fief & sur les vassaux du Fief contre un autre Seigneur de Fief, même contre l’Eglise & le Roi, comme l’Eglise & le Roi le peuvent contre un autre Seigneur de Fief.