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ARTICLE DXXVII.

N Ul n’est tenu attendre preuve de son héritage par témoins, ains doivent tous Contrats héréditaires & hipotecaires être passez devant Notaires & Tabellions, ou pour le moins sous seing privé des contractans.

Cette disposition tend à rejetter la preuve par témoins, pour justifier qu’il y a eu un Contrat de vente, fieffe, échauge, cession ou autre aliénation d’un hérirage ou autre immeuble, il faut que ces Contrats & Actes contenans les alienations, soient passez devant un Notaire ou Tabellion, & deux témoins idoines au moins, ou deux Notaires ou Tabellions, ou faits sous la signature privée des contractans ; en un mot, il faut qu’ils soient par écrit d’une manière ou d’une autre, avec cette difference que les Actes sous signature privée n’emportent point hiporeque que du jour qu’ils ont été reconnus devant Notaite ou Tabel. lion ou en Justice, au lieu que les Contrats & Actes passez devant Notaire ou Tabellion, soit Royal ou de Seigneur, donnent hipoteque des l’instant de leur passation, à la charge toutefois du Contrûle.

Notre Article se sert du mot Contrals bereditaires, c’est-à-dire concernans les héritages ou autres immeubles, parce qu’en vente de choses mobiliaires, on peut les vendre & en disposer verbalement, & de la main à la main sans avoir besoin d’Acte par écrit, soit devant Notaire ou Tabellion, ou sous signature privée ; il s’en fait néanmoins, principalement lorsque la vente ou cession de choses & effets mobiliers, est considérable.

S’il se trouvoit deux ventes d’une même chose & par le même venceur, une par Acte ou Contrat devant Notaire ou Tabellion, & l’autre par Acte sous signature privée, la rente faite devant Notaire ou Tabellion prévaudroit ; Arrest du Parlement de Normandie, du 3. Mars 1663.

La preuve par témoins d’une possession arriculée, est admissible ; parce qu’il s’agit d’un fait dont la preuve ne peut gueres être faite que par témoins, sans qu’il soit necessaire qu’il y ait un commencement de preuve par écrit de la possession articuléo ; les faits de possiession & autres qui gissent en preuve, doivent être succinctement articulez sans alléguer aucune raison de droit ; Art. 1. du Titre 20. de l’Ordonnance de 1667. qu’il faut consulter au sujet des faits qui gissent en preuve vocale ou’litterale,