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ARTICLE DXXVIII.

N Eanmoins, si le Contrat en a été passé ou le seing privé reconnu devant Tabellions, ou que les Registres ne s’en puissent recouvrer, celui qui l’a perdu doit être reçû à faire preuve par témoins que ledit Contrat avec la reconnoissance ont été vûs, tenus & lûs, & le contenu en iceux, & qu’il y ait eû possession suivant le Contrat.

La preuve par témoins est admissible de la perte d’un Contrat, Obligation ou autre Acte passé devent Notaire ou Tabellion, ou fait sous signature privée, mais reconnu devant Notaire ou Tabcilion, ou en Justice, ou enregistrée dans les défûts publies ; mais il faut pour cela, 16. Que le demandeur articule que le Contrat, Acte ou Ecrit reconnu a été vû, tenu & Iû, avec le contenu en icelui. 2. Qu’en execution du Contrat, Acte ou Ecrit, on avoit possedé & joii publiquenent de l’héritage & immeuble contentieux ; Arrest du Parlement de Roüen du 17. Ianvier 1653.

Si l’Acte sous signature privée qu’on dit être perdu ou adhiré, n’avoit point été reconnu devant Notaire ou Tabellion, ou en Justice, la preuve par témoins ne seroit pas admissible, quand même on mettroit en fait qu’il a été vU, tenu & lû avec le contenu en icelui, & qu’on avoit possedé & joui en consequence, d’autant qu’il seroit facile de supposer un Acte de cette qualité, Arrest du même Parlement, du is Ianvier 367z.

Par l’Ordonnance de 1667. Arr. 3. du Titre 20. la preuve par témoins est re cevable pour dépût nécessaire en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, ou autres aCcidens imprévus, ou lorsqu’il y aura un commencement de preuve par écrit.

Celui qui a perdu la grosse de son Contrat ou Sentence, peut se faire autoriser par Justice à en lever un Extrait sur la minute étant és mains des Greffiers, Notaires ou Tabellions, l’Obligé ou Debiteur présent ou dûëment appellé, lequel Extrait a le même effet que la Grosse ; Art. 119. du Reglement de 1666. on juge autrement au Parlement de Paris, on n’y donne en ce cas hipoteque que du jour de la seconde Grosse.