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ARTICLE DXXX.

F Aculté de racheter rentes constituées à prix d’argent, ne se peut prescrire par quelques laps de tems que ce soit : ains sont telles rentes rachetables à toûjours, encore qu’il y ait cent ans.

La faculté du rachat ou amortissement perpétuel des rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypoteques, est de l’essence de ces rentes ; ensorte que par aucune clause & convention telle qu’elle soit, on ne peut empécher le rachat ou amortissement volontaire de ces rentes en la personne du debiteur, goties quoties ; une clause contenant une convention de cette qualité seroit nulle & vicieuse, & pro non adjecta Baberetur, sans néanmoins donner atteinte au Contrat au surplus de son contenu ; c’est pourquoi on dit dans cette rencontre que bujusmodi clausula viciatur, sed non viciat Contractum : Il faut donc tenir pour constant que la faculté de rachat des rentes constiruées à prix d’argent, ou renres liypoteques, est imperscriptible par quelque laps de tems que ce soit, même par cent ans & tems immemoriale.

Les rentes constituées à prix d’argent, payables en grain ou autres especes, sont par rapport au payement des arrerages, toûjours reductibles au taux des rentes constituces à prix d’argent ; & cette reduction est imprescriptible comme la sa-culté de les racheter ; or lorsqu’il s’agit de faire cette reduction, il faut se regler fuivant la valeur des cinq dernières années ; Artest du Parlement de Nor-mandie, du 6. Août 1649.

Les rentes données ou léguées à l’Eglise & à Gens de main-morte, à prendre sur les biens du Donateur ou Testateur, sont pareillement rachérables à toû-jours ; parce que ces sortes de rentes ont un prix comme les autres rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypoteques ; Arrest du même Parlement, du y Decembre 1656.

On ne peut demander que cinq années d’arrerages des rentes constituées à prix d’argent, ou rentes hypoteques, s’il n’y a eû des poursuites en Justice contre le débiteur ; une simple Sommation, Interpellation ou Commandement ne suffiroit pas pour interrompre la Prescription des cinq ans, il faudroit au moins une Assignation en Iustice.

Autrefois en Normandie on constituoit les rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, au denier dix ; ce qui dura jusqu’en 1602. que par Edit de HenIV IV, de la même année, vérifié au Parlement de Roüen le 2 Novembre de la même année, & publié le 29, il fut ordonné qu’on ne pourroit à l’avenir saire des constitutions qu’au denier quatorze ; & finalement en 1é88, par Edit de Loüis XIV, il fut ordonné que toutes les constitutions des rentes à prix d’argent, ou rentes hypoteques, ne pourroient être faites qu’au denier dix huit ; c’est le dernier état auquel on a depuis ce tems-là constitué, & qu’ont constitué aujourd’hui ; mais quanr aux anciennes rentes, elles ont subsiste & subsistent encore sur le pied & sur le denier de leur constitution, & le débiteur est tenu d’en payer les arrerages, & d’en faire le rachat sur le denier principal qui est entré dans la constitution ; il n’y a qu’un cas, ce seroit si par l’insolvabilité du débiteur de la rente, l’acquereur où le cessionnaire de la rente, venoit en garantie sur le vendeur ou cedant, l’acquereur ou cessionnaire ne pourroit deman-der l’intérét de la somme payée par la vente ou transport de la renté, fait depuis l’Edit de 16o8, qu’au denier dix-huit, & non pas au denier dix ou quaror-zé, auquel la rente venduë & cédée, avoit été constituée.

Quoique l’on ne puisse constituer une rente à prix d’argent, à un moindre denier que celui de l’Ordonnance, autrement la constitution seroit usuraire, il est néan noins permis d’acheter une rente à un denier & à un prix moindre que celui de la constitution ; d’autant que ce Contrat est une vente où il est licite de faire sa condition la plus avantageuse qu’il est possible.

On peut constituer une rente d’arrerages de rentes & redevancés Seigneuriales, rentes foncieres, de fieise & de doüaire, de sermages de Terres & hérita-ges, du prix de vente de Marchandises, & de dépens, dommages & interêts, interêts civils adjugez & liquidez, mais non d’arrérages de rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent.

Ori ne peut obliger le débiteur qui fait le remboursement d’une rente, à rendre les mêmes espèces que le créancier a fournies lors de la constitution ; il suf-fit de rendre la valeur des espèces sur le pied & denier de la constirution de la rente dans la monnoye du Prince, ayant cours lors du rachat & amortissement de la rente.

Les arrérages des rentes ont la même hypoteque que le principal, sçavoir, du jour du Contrat de constitution, suivi dn Contrelle.

La Promesse, Reconnoissance & tous autres Actes donnez par le débiteur d’une rente au créancier, de ne point se servir de la prescription par lui acquise contre la rente ou arrerages d’icelles, efface la Prescription, tant par rapport à lui, ses héritiers & ses ayans cause, que par rapport à ses créanciers, quoiqu’antérieurs aux Actes de Reconnoissances ; parce que ce débiteur ne fait que remettre les choses en leur premier état par la bonne foy, & qu’une dette qui n’est éteinte que par la prescription, donne au débiteur une Quitrance odieule, & qui peut devenir à rien par la moindre reconnoissance du débiteur.