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ARTICLE DXXXII.

L E Créancier peut contraindre le possesseur de l’héritage qui lui est hypotequé, soit à titre particulier ou droit universel ou successif, à lui passer titre nouveau, faire reconnoissance de la dette, & que son héritage y est obligé.

Il y a deux sortes de possesseurs, le possesseur à titre universel, & le possesseur à titre particulier ; un héritier, un donataire en avancement d’hoirie en ligne directe, un donataire ou legataire universel, sont des possesseurs à titre universel ; un acquereur, donataire, legataire ou cessionnai e particulier, sont des possesseurs à titre singulier.

Un créancier hypotecaire peut obliger tous ces possesseurs à lui passer titre nouvel & reconnoissance de la dette qui lui est dûë, & faire ordonner que les biens, & specialement tel héritage ou autre immeuble, s’il y a lieu, seront & demeureront affectez & liypotequez à sa dette, telle que seroit un Contrat d’une rente, une Obligation, une Sentence & Iugement, ou autre acte & dette portant hypoteque ; car cette action n’appartient point au créancier chirographaire, il n’a que l’action en condamnation contre son débiteur à ce qu’il ait a lui payer le contenu en son Billet, Cedule, Promesse, ou autre Ecrit sous lignature privée, aprés qu’il aura été reconnu.

L’action pour faire passer Titre nouvel & Reconnoissance ne peut être dirigée ni intentée que contre le propriétaire & possesseur incommutable de l’héri-tage ou autre immeuble affecté à la dette, & non contre le Fermier, Locataire, Doüairiere, Usufruitier, ni tout autre Possesseur à tems & passager, de l’héritage & immeuble pour raison duqnel l’action en reconnoissance & à passer titre nouvel, a été intentée ; cependant en Normandie il n’est point necessaire de faire déclarer : son titre exécutoire conrre l’héritier du défunt ainsi qu’il l’étoit contre le défunt, le titre est exécutoire de plein droit contre l’héritier ainsi qu’il l’étoit contre le défunt, art. 129. du Reglement de 1666.

L’s principaux effets du titre nouvel & reconnoissance, sont que celni qui fournit le titre nouvel se déclare par là obligé à la rente & dette hipotecaire sur tous ses biens, & fpecialement sur l’héritage & imme uble affecté & hipotequé à la rente & dette, & que le titre nouvel & reconnoissance rendent le Con-trat ou obligation exécutoire, sur les biens personnels de celui qui fournit le titre nouvel & reconnoissance, & empéoüent la prescription.

Si le mari & la femme passent titre nouvel & reconnoissance d’une rente ou dette dûé seulement par la femme, & à laquelle le mari n’est point obligé par convention, le titre nouvel & reconnoissance engagent seulement le mari personnellement au payement des arrérages de la rente ou des interêts, si la dette emportoir interêts, pendant le mariage, mais non au principal de la rente & dette ; & même aprés la dissolution du mariage, son obligation cesse, sauf au créancier à se pourvoir contre la femme & sur ses biens.

Quoiqu’un acquereur ou tiers détempteur ait passé titre nouvel & reconnoissance au créancier hipotecaire sur l’héritage & immeubie par lui acquis, néan-moins cet acquereur ou tiers détempteur ne peut être dépossedé de l’héritage & immeuble par ce créancierque par la voye de la saisie réelle ; arr. 120. du Reglement de ré6é & non par la voye de la demande en déclaration d’hypoteque, qui est inconnuë en Normandie.

Une simple protestation faite contre un tiers acquereur ou dérempteur, ne seroit pas capable d’interrompre le cours de la prescription avec laquelle il se seroit maintenu dans sa possession ; car generalement parlant, une simple protestation ne peut interrompre la prescription.

Un tiers détempteur fait les fruits siens de l’héritage & immeuble qu’il possede, jusqu’au jour qu’il en air été dépossedé par un Bail judiciaire ; Arrest du Par-lement de Normandie, du 21 Juillet 1é37. & non du jour de la saisie réelle.