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ARTICLE DXXXV.
L Es Taverniers & Cabaretiers n’ont aucune action pour vin ou autre chose par eux venduë en détail par assiette en leurs maisons : ni pareillement les maîtres des jeux de paulme pour les éteufs qu’ils auront fournis esdits jeux de paulme.
Il y a deux dispositions dans cet Article.
La première sur ces paroles : Les Taverniers & Cabaretiers n’ont aucune action pour vin ou autre cbose par eux venduë en détail par assiette en leurs maisons.
Sous le terme de vin sont compris le cidre, poiré, bière, eau-de-vie, & autres liqueurs & boissons venduës en détail, & consommées dans les cabarets, tavernes, boutiques & autres lieux, & les Cabaretiers & autres dérailleurs n’en peuvent demander payement aux personnes domiciliées sur le lieu ; & les billets, promesses ou obligations causées pour avoir pris & bù ces boissons & li-queurs dans les Cabarets, Tavernes & autres lieux de détail & consommation, seroient nulles ; il n’y a pas pareillement lieu en ce cas au serment, parce que toute action est déniée pour telles choses.
Il y a néanmoins deux exceptions à faire à cette regle ; l’une est à l’égard des Voyageurs, Messagers, Voituriers, Rouliers, Forains, Etrangers & passans, lesquels peuvent être poursuivis par les Hôteliers, Aubergistes & Cabaretiers pour la dépense par eux faite dans leurs hôtelleries, auberges & cabarets, & même arrêter leurs chevaux, carosses, litieres, charettes, équipages & hardes ; l’autre est à l’égard du vin, cidre, poiré, biere & autres liqueurs & boissons, qu’un Bourgeois ou autre habitant du lieu prendroir au cabaret où autre endroit pour sa maison & famille, il y auroit action pour telle chose, mais qui ne dureroit que six mois, & en ce cas de dénégation, il n’y auroit que l’affirmation du défendeur.
On peut étendre la disposition de la premiere partie de cet Article aux Marchands de caffé & autres liqueurs, dont il y a aujourd’hui grand nombre dans le Royaume, il ne faut pas leur donner d’action pour cette sorte de marchandise qu’ils vendent par détail dans leurs boutiques.
L’autre disposition est sur ces paroles, ni pareillement les ssfaîtres des Jeux de Paulmes pour les éteufs qu’ils auront fournis esdits Jeux de Paulmes.
Le mot d’éteu fs veut dire balles, à quoi il faut ajouter tout ce qui peut être fourni par les Maîtres des jeux de Paulmes, propre & necessaire pour jouer à la Paulme ; la Coûtume dénie toute action aux Maîtres des Jeux de Paulmes pour pareille fourniture & dépense, à plus forte raison ceux qui donnent à joüer en leurs maisons, soit aux Cartes, Dez, Triquetrac, Echecs & autres Jeux ces gens-là n’ont point d’action pour raison de ce qu’ils auroient fourni ou prété aux oüeurs ; de plus, tous Billets, Promesses ou Obligations causées pour le Jeu, sont nuls, sans qu’on en puisse demander la valeur & le contenu.