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ARTICLE DXXXVI.

L Es Taverniers étans sur les Ports & Havres, qui fourniront la nourriture des Compagnons durant qu’on dresse l’équipage d’un Navire, auront action de ce qui aura été arrêté par le proprietaire Bourgeois ou Maître du Navire.

C’est encore ici une exception à la premiere partie du précedent Article, fondée, qu’une dépence de cette qualité se fait ex causâ necessariâ, mais cette action ne dure que six mois, s’il n’y a arrêté de compte, billet, promesse, obligation ou interpellation judiciaire.

Gous le terme de Compagnozs, il faut entendre les gens de l’équipage d’un Navire, étans au Port & Havre de la mer ou des Rivieres navigables ; dans ce cas les Cabaretiers établis sur les Ports & Havres ont action pour demander au Maître ou Bourgeois du Navire le payement de la dépense faite par les Compagnons & gens de l’équipage dans leurs cabarets, pendant leur sejour dans le Port & Havre, dans le tems qu’on y dresse l’équipage d’un Navire, qu’on le racommode, ou qu’on en fait la charge & la cargaison.