Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE DXI.

E T où la femme ne pourroit avoir sa récompense sur les biens de son mari, elle peut subsidiairement s’adresser contre les détempreurs dudit dot, lesquels ont option de le lui laisser, ou lui payer le juste prix à l’estimation de ce qu’il pouvoit valoir lors du décès de son mari.

Lorsque la femme ne peut trouver le, remplacement, récompense & indemnité de sa dot & de ses propres sur les biens de son mari, il lui est permis aprés avoir discuté les biens de son mari, de venir subsidiairement contre les acquereurs & tiers détempteurs de la dot & propres aliénez, & de les en deposseder, si mieux ils n’aiment lui payer le juste prix de l’aliénation sur le pied de ce que valoient la dot & les propres au jour du décés du mari ; de sorte que le consentement & la signature de la femme à la vente & alienation de ses propres, n’as-sûrent & ne garantissent point l’acquereur, de la recherche de la femme ou de ses héritiers, si le mari n’a point de quoi fournir le remploi des propres aliénez ; & tout l’avantage que l’acquereur tire du consentement & de la signature de la femme aux Contrats de vente & aliénation, est que ce consentement & cette signature engagent la femme, ou ses heritiers, à discuter préalablement les biens du mari, avant qu’elle puisse déposseder l’acquereur & tiers détempteur ; mais cette obligation de diseuter, ne s’étend que sur les biens du mari, situez en Normandie, & non ailleurs & en autres Coûtumes, & même la saisie réelle des biens du mari vaut discufsion.

Les acquereurs & tiers détempreurs des propres de la femme, ont l’option ou de les délaisser à la femme, ou lui payer la juste valeur de ces propres sur le pied de ce qu’ils pouvoient valoir au jour du déces du mari si les propres alienez étoient la véritable dot de la femme, & à l’égard des autres propres de la femme, au jour de la vente & aliénation d’iceux.

Tous les engagemens, obligations, cautionnemens & Contrats faits par la femme pour les dettes de son mari pendant le moriage, sont nuls & de nul effet, sans même qu’ils puissent valider par la ratification que la femme en fe-roit aprés la mort de son mari ; d’autant que dans nôtre Coutume la femme ne peut s’obliger pour autrui, & encore moins pour son mari.

L’estimation qui sera faite de la valeur des propres aliènez de la femme, sera faite sur les Baux, s’il y en a, ou autres Actes, sinon à dire d’Experts & gens à ce connoissans, Par Arrest du Parlement de Paris, en la grande Chambre, du 2o May 17ro, il a été jugé dans nôtre Coûtume que le remploi d’un propre d’une femme, aliéné pendant son mariage, ne devoit point se faire suivant l’estimation faite & portée par son Contrat de mariage, & ni suivant le prix pour lequel il étoit echû à cette femme dans un partage fait pendant son mariage, entre elle & sa soeur, ni suivant le prix de l’aliénation, mais suivant l’estimation qui en seroit faite, eu égard à ce que le propre aliéné valoit lors du décés du mari, si tion portée par ledit partage.