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ARTICLE DXLIV.

E T où la femme seroit poursuivie pour méfait, ou médit, ou autre crime, son mari en sera tenu civilement s’il la défend ; & s’il la défavouë, & elle est condamnée, la condamnation sera portée sur tous les biens à elle appartenans, de quelque qualité qu’ils foient, si les fruits n’y peuvent suffire.

Le mari est tenu civilement en son propre & privé nom, même sur ses biens personnels des dépens, dommages & interêts, interêts civils, amende, aumone ou autres condamnations pecuniaires intervenuës dans un Procés criminel contre sa femme qui étoit accusée, & dans lequel le mari l’avoit autorisée ; mais s’il ne l’avoit pas autorisée, les condammations ne se prendroient que sur les biens de la femme, c’est-à-dire sur les fruits & revenus de ses héritages & immeubles, qui écheront pendant le mariage, & in subsidium sur les fonds de quelque nature & qualité que soient les biens, même sa véritable dot ; en quoi la condition du mari est moins favorablement traitée lorsque la femme est necusée, que lorsqu’elle est accusatrice ; car au premier cas, tous ses biens, même la veritable dot, est prenable des condamnations pecuniaires contre elle prononcées, au lieu que dans le second cas, sa véritable dot n’y est point exposée, il n’y a que ses autres biens.