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ARTICLE DXLVI.

E N vertu d’Obligation reconnuë, Sentence de Justice portant execution, Contrat passé devant Tabellions ou Notaires, ou autres Lettres executoires, les héritages, rentes & choses immeubles appartenans ou ayant appartenu au debiteur, peuvent être saisis en la main de Justice pour être decretez, après sommation faite à la personne ou domicile de l’obligé ou de ses hoirs, ou l’un d’eux, de payer la somme de-mandée, & pour laquelle on prétend faire decreter l’héritage, sans qu’il soit besoin de faire sommer le tiers possesseur : & où l’obligé ou ses hoirs seroient demeurans hors la Province de Normandie, suffira de faire ladite sommation à l’issûë de la Messe Paroissiale du lieu où l’héritage que l’on veut decreter est assis.

Execution par décret ou saisie réelle, est une vente forcée que fait le Juge des héritages & immeubles d’un débiteur obligé ou condamné, au plus offrant & dernier enchérisseur, aprés les formalirez prescrites par la Coûtume, Ordonnan-ce, Arrêts & Reglemens, dûëment observées.

Suivant cet Article, la saisie par decret se peut faire sur deux sortes de personnes, ou sur le débiteur, ou sur le tiers détempteur ; le premier decret se fait en vertu d’un Contrat, Obligarion ou sugement de condamnation, des biens du débiteur ou condamné, ou les héritiers ; le second se fait par la voye hypotecaite, sur un tiers acquereur & detempteur, au lieu de la demande en déclaration d’hypoteque, qui est inconnuë dons nôtre Coûtume ; on n’y peut interrupter ni déposseder un tiers acque reur ou dérempteur, que par la voye de la saisie réelle, & non par la voye de la demande en déclaration d’lypoteque, Pour faire valablement une saisie reelle & commencer un decret, il faut deux choses ; l’une, avoir un titre autentique, executoire & qui porte avec soi une execution parée, comme Obligation, Contrat, TFransaction ou autre Acte passé devant Notaire ou Tabellion, ou une Sentence, Arrest ou Jugement de condamnation ; en vertu de rels titres on peut saisir réeilement & mettre en la main de Justice les héritages & immeubles qui appartiennent ou qui ont appartenu au débiteur ; l’autre, que la saisie réelle soit précedée d’une fommation ou commandement recordé de deux témoins, fait à personne ou domicile du debiteur ou condamné, de payer la somme pour laquelle on entend proceder par saisie réelle, & decrcter les biens, & non point à l’issuë de la Messe paroissiale du lieu où l’héritage & immeuble qu’on entend saisir, est situé.

Mais cette fommation ou commandement n’est point necessaire pour parvenir à la saisie réelle d’un héritage ou immeuble sur le tiers acquereur ou de-tempteur.

Un Billet, Cedule, Promesse & tous autres Actes sous signature privée, qui n’ont ni hypoteque ni execution parée, ne peuvent servir de titre pour saisir réellement.

L’hypoteque ne se peut acquerir que par autorité du Prince par le ministere de ses Officiers, ou des Officiers des Seigneurs de Fief qui a Justice, & que le Prince a annexée à un Fiefou Terre noble, les Officiers par consequent qui peuvent donner hypoteque, sont Royaux ou de Seigneurs, les uns & les autres sont Juges, Greffiers, Notaires ou Tabellions.

Les Actes passez hors ie Royaume, n’ont point d’hypoteque sur les biens situez en France.

La reconnoissance d’Actes sous signature privée, faite devant un Juge d’EgliTe, ne donne point d’hypoteque.

Comme l’Edit du Controle est reçû en Normandie, il faut que les Obligations & Contrats y soient controlez pour acquerit hypote que : or les Actes sujets au Controle, doivent être controlez dans les quatre mois du jour de l’Acte ; mais il susfit de les controler au Controle du lieu où ils sont passez, ou du lieu du domicile de l’obligé, art. 134. du Reglement de 1666.

Le Controle a un effet retroactif & donne l’hypoteque du jour de l’Obligation, Con trat ou autre Acte sujet au Controle, pourvu que le Contrat, Obli-gation, ou autre Acte soit controlé dans les quatre mois.

Toute Obligation, ou Acte sous signature privée, a Bypoteque du jour du deces de l’Oblige, encore qu’elle ne soit reconnuë ni contrôlée, art. 136. du mé-me Re glemenr.

Les Contrats & Obligations au-dessous de cinquante livres, les Contrats de mariage, les partages d’héritages & autres immeubles, les Donations, les Contrats de fieffe, les Echanges, les Obligations de Marchand à Marchand, & les Sentences, Arrêts, Jugement ou autres Actes judiciaires, ne sont point sujets. au Contrûle.

Mais le Contrûle n’est pas nécessaire pour saisir réellement, parce qu’un Contrat & une Obligation sont executoires sans Contrûle, & que le Controle donne seulement hypoteque ; Arrest du Parlement de Roüen, du 14Avril 1635.

Les Contrats passez hors Normandie, ont hypoteque sur les immeubles situez en Normandie, encore qu’ils ne soient pas controlez ; art. 135. du mé-me Reglement.

Le Contrat ou Jugement qui étoit executoire contre le défunt, l’est aussi contre l’héritier, tant sur les biens de la succession que sur ceux de l’heritier sans qu’il foit besoin d’agir contre lui pour faire déclarer les Contrats & Jugemens executoires ; art. 129. du même Reglement.

Les héritiers sont obligez solidairement & personnellement aux dettes d’un défunt, sauf leur recours contre leurs cohéritiers pour la part que chacun d’eux a eûë en la succession ; art. 130 du même Reglement, Le Créancier peut sailir par decret les immeubles hypotequez à sa dette & possedez par le tiers acquereur, sans qu’il soit besoin de faire auparavant la discussion des biens de son débiteur ou de ses heritiers, si mieux n’aime le tiers ac-quereur fournir déclaration des bouts & côtez des héritages possedez par le debiteur ou acquereur posterieur à lui, pour être adjugez par decret à ses peril & fortune, & donner caution de faire payer le saisissant de sa dette en exemption des srais du decret & Treizième ; art. 131. du même Reglement.

L’Oblination du plege ou caution est éteinte quand la dette est payée par le principal obligé, lequel néanmoins peut subroger celui qui a baille les deniers pour acquiter’la dette à l’hypoteque d’icelle sur ses biens seulement, & non sur ceux du plege ou caution ; art. 132. du même Reglemenr.

Si l’obligé ou débiteur décede aprés la Sommation ou Commandement par decret, il est nécessaire de la réiterer à son héritier ; mais on peut en consequence de la Sommation ou Commandement passer outre à la saisie réelle, criées & adjudication par decret, & à l’état & distribution du prix d’icelle ; art. 133. du même Reglement.

L’action pour demander les fermages, a hypoteque du jour du Contrat autentique, pourvû que l’action soit intentée dans les cinq ans aprés le Bail si-ni ; & aprés ce tems, elle n’a hypoteque que du jour qu’elle est intentée, art. 37. du même Reglement.

Celui qui a acquis les héritages avant qu’ils fussent saisis par decret, peut demander le payémenr des dettes par lui acquirtées, anterieures à celle pour laquelle la saisie est requise, ou obliger le saisissant de bailler caution, de les faire porter en exemption des frais du decrec & de Treizième, art. 138. du même Reglement.

Les dépens des procedures faites pour recouvrir le payement d’une dette, n’ont pas l’hypoteque de la detre, mais seulemeut du jour de l’action, à la referve des frais du sailissant, qui sont pris par privilege sur les choses saisies ; art. 1a8. du même Reglement.

Les interets dûs pour le recours ou garentie des arrérages payez par le plege ou un Cohéritier, ont hypoteque du jour des payemens, pourvu qu’il ait payé sur la poursuite du Créancier, laquelle poursuite il est tenu de faire sçavoir au principal obiigé dans les six mois, & en avoir acte en Justice, autrement les inte-rêts n’ont hypoteque que du jour de l’action ; art. 149. du même Reglement : mais les interêts des arrerages que le plege à payez volontairement, ainsi que ceux qui sont adjugez pour le retardement d’une dette, ne sont dûs & n’ont ûypoteque que du jour de la demande ; art. 150. du même Reglement.

Les deniers pris à constitution ayant été employez au rachat d’une rente, les arrérages de la nouvelle constitution sont subrogez à l’hypoteque de la rente rachetée jusqu’à concurrence des arrerages qui en étoient dûs par chacun an, & le surplus a seulement hypoteque du jour du dernier Contrat ; art. 151. du même Reglement, On ne peut saisir réellement pour une somme modique un héritage ou autre immeuble, dont le revenu d’une seule année seroit suffisant pour payer la dette ; une pareille saisie réelle seroit nulle, injurieuse & tortionnaire ; Arrest du Parlement de Roüen, du 4. Aoust 1651.

On peut saisir réellement un usufruit, des servitudes réelles, un droit de patronage, des dixmes inféodées, des rentes & redevances Seigneuriales, foncieres, de fieffe, ou constituées à prix d’argent, & les Offices héreditaires.

Nonobstant qu’un héritage fût chargé d’un titre sacerdotal, on ne laisseroit pas de faire saisir réellement cet héritage, à la charge par l’adjudicataire de payer & continuer le titre facerdoral au Prêtre ; Arrest du même Parlement du 10. Juillet 1676. Mais on ne pourroit faire saisir réellement le titre facer, dotal.

La saisie réelle & les criées des rentes hypôteques ou constituées à prix d’argent, doivent être faites en la Paroisse dans laquelle l’obligé ou débiteur est domicilié ; art. 139. du même Reglement, & non dans la Paroisse du domicile. du Créancier & propriétaire de ces sortes de rentes.

Le Créancier qui ne saisit qu’une partie des héritages & immeubles du débiteur, peut être contraint de saisir le tout aux risques, périls & fortune de ce-lui qui le demande, pourvû que tous les biens soient situez dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie ; car il ne seroit point tenu de comprendre dans la saisie réelle les biens qui ne seroient point situez en Normandie ; Arrest du méme Parlement, du 17. Iuillet 1670.

La sommation ou commandement qui doit préceder la saisie réelle ou decret, doit conrenir trois choses ; 1e. Commandement ou sommation au débiteur de payer ; 20. Sommation ou commandement au débiteur de fournir biens exploitables ; 36. Notification ou déelaration que faute par le débiteur, obligé ou con-damné de payer les causes de la sommation ou commandeinent, on entendoit se pourvoir par saisie réelle & de cret de ses biens, L’Exploit de sommation ou commandement doit être signé de deux témoins ou Recors, majeurs de vingt ans au moins, & non parens des Parties ni de l’Huissier, à peine de nullité ; il ne suffiroit pas que les témoins eussent signé sur le Registre du Sergent ou Huissier ; cet Exploit doit deplus être fait à la personne ou domicile du débiteur ou condamné ; ce commandement est sujet. au contrôle des Exploits.

La sommation ou commandement pour parvenir à la saisie réelle ou decret sur un acquereur ou tiers détempteur, ne doit point être faite à l’acquereur ou tiers détempteur, mais au déhiteur ; Arrest du même Parlement, du 1S. May 1649.

Tous decrets d’héritages & immeubles situez dans l’etenduë de la Coûtume de Normandie, forcez où volontaires, états, ordres des distributions du prix provenant de la vente & adjudication par decret, ne peuvent être faits & pouruivis que devant le ; suges ordinaires du lieu où les biens sont situez, tant Royaux que de Seigneurs, sans pouvoir être renvoyez, évoquez ni faits aildieurs, soit en vertu de Lettres de Committimus, Sentences, Arrests ou Juge mens, ni aucuns autres titres, tels qu’ils soient, à peine de nullité des decrets outre que tel est l’usage certain en Normandie, c’est que par un Arrest du Conseil du 24. Mars 1688, le Roy l’a confirmé d’une manière que la chose n’est plus douteuse ; il y a pius, c’est qu’on ne fait point de decrets aux Requêtes du Palais du Parlement de Roüen ; Arrest du Conseil du 29. Mars 1617, & Déclaration du Roy du 22. Avril suivent ; mais on peut se servir du Committimus dans les oppositions formées à un décret comme dans les saisies & arrers & autres saisies mo-biliaires ; il n’y a que les Offices de Judicature, qui se vendent & s’adjugentu Parlement aprés trois publications.

Une saisie réelle interrompt la prescription des cinq années d’arrerages des rentes hypoteques ou constituées, quand même la saisie réelle auroit ête cassée & déclarée nulle ; Arrest du même Parlement, du 28. Mars 1618.

En saisie réelle ou decret de bien de la femme, il suffit de faire la sommation. ou commandement au mari, mais il est plus sûr de la faire au mari & à la femme conjointement.

L’exécution des meubles, même l’emprisonnement du cébiteur, n’empêche point que le même Ctéancier ne puisse faire saisir réellement & décreter les simmeubles du débiteur.

Tout opposant à une saisie réelle devient le requérant ou poursuivant, si le premier requérant ou poursuivant venoit à être payé des causes de la saisie.

Quoique les biens d’un éhiteur soient entre les mains d’un tiers, le Créancier ne peut néanmoins proceder que par saisie réelle de ces biens sur le tiers acquereur ou détempteur, & non par simple demande en déclaration d’hypoque ; car en Normandie aux termes de cet Article, la demande en déclaration d’hypoteque n’a point lieu, on ne peut proceder que par voye de saisie réelle sur un tiers acquereur & détempteur : Il y a néanmoins dans le Recueil d’Arrests de Soëfve, 1om. 8. Cent. 3. cbap 47. un Arrest du Parlement de Paris, du 27. Janvier ré6s, qui a jugé qu’un Créancier avoit pû agir en déclaration d’hypoteque sur un acquereur ou tiers détempteur d’héritages situez en Norman-die, mais il ne faut pas faire sonds sur cet Arrest, parce qu’il resiste au Texte de la Coûtume & à la Jurisprudence de la Province de Normandie, où les demandes en déclaration d’hypoteque sont inconnuës, il faut dans ce cas proceder par saisie réelle sur le tiers acquereur & détempteur, à peine de nullité de la procedure & des poursuites.