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ARTICLE DXLVIII.

L Ors de la saisie doit être mis prix d’argent pour une fois payer ou rente raquitable sur chacune pièce des héritages saisis, par celui qui requiert l’exécution par decret.

Il ne suffiroit pas de mettre un seul prix sur tous les héritages & immeubles compris dans l’Exploit ou Proces verbal de saisie réelle ou du decret, il faut en outre mettre prix pour une fois payer ou une rente rachetable, sur chaque piece d’héritage, sans cependant qu’il soit nécessaire d’estimer les héritages saisis à leur juste valeur, on peut y mettre tel prix qu’on veut ; ce prix est ordinairement tres, médiocre & bien au dessous du prix des pieces d’héritages ; aussi est-il toujours couvert par les encheres & l’adjudication finale.

Cette formalité de mettre prix sur chaque piece d’héritage, n’a lieu que pour les héritages roturiers ; car en saisie réelle d’un Fief & dépendances d’icelui, il suffit de mettre un seul prix sur le tout.

Comme les rentes ont un prix certain par elles-mêmes, il seroit inutile d’y mettre prix en les saisissant reeilement.

Tout encherisseur doit porter son enchere sur tous les biens saisis réellement, & non sur chaque héritage & immeuble.