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ARTICLE DXLIX.

L’Huissier ou Sergent faisant la saisie, doit lors d’icelle établir Commissaires bons & solvables, pour régir & gouverner les héritages failis, inserer leur réponse en son procès verbal, & la leur faire signer.

La disposition de cet article, est devenuë inutile depuis la création des Commissaires aux Saisies réelles en titre d’Offices dans tout le Royaume, & en par-tieulier en Normandie par Edir du mois de Juillet 1677. ce sont ces Officiers que l’Huissier ou Sergent qui fait la Saisie réelle, établit par son Exploit ou proces verbal de saisie réelle à la régie, administration & gouvernement des héritages & immeubles saisis réellement ; ce sont eux qui font toutes les fonctions des Commissaires que les Huissiers ou Sergens établissoient aux Saisies réelles, qui font faire les baux judiciaires ou de régie, & qui en reçoivent le prix, dont ils rendent compte en Justice à l’état qui s’en tient d’an en an, ou de trois ans en trois ans, & pendant le cours & la poursuite du decret ; ils sont même garants de la solvabilité ou insolvabilité des Fermiers judiciaires, édes fruits & revenus des biens, dés que la Saisie réelle a été enrégistrée en leur Bure au ; car c’est cet enrégistrement qui les charge, & non l’Exploit de la saisie réelle, Il n’y a que le Bail judicinire qui dépossede la Partie saisie, & non la seule saisie réelle, & la Partie saisie fait siens les fruits & revenus de ses biens jusqu’au Bail judiciaire ; mais le Commissaire aux Saisies réelles est en droit de faire des faisies & arrests entre les mains des Fermiers ou Locataires, s’il y en 4.