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ARTICLE DL.

L Es Commisaires établis par ledit Huissier ou Sergent, doivent faire proclamer les fruits des héritages pour être adjugez au plus offrant & dernier encherisseur, par devant le Juge ordinaire des lieux, nonobstant oppositions ou appellations quelconqnes & sans préjudice d’icelles, & par même moyen, faire liquider & arrester sur le champ les frais de la Commission.

Par la même raison qu’on vient de dire sur le précedent article, le devoir que cet article impose à ceux qui étoient établis Commissaires aux Saisies réelles, avant la création de ces Commissions en titre d’Office, régarde à present ces Officiers, de faire proceder aux baux judiciaires des biens compris dans la Saisie réelle en la manière accoûtumée, qui est à l’Audience ou devant un Juge commis du Siege où la Saisie réelle est pendante, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom.

On ne peut faire proceder au bail judiciaire qu’aprés les quarante jours expirez, à compter du jour de la Saisie réelle, Un Bail judiciaire ne dure que trois ans, même moins si l’adjudication des biens se fait plûtôt, ou si la Partie saisie a main levée de la Saisie réelle pendant les trois années du bail judiciaire ; il faut donc faire faire un bail judiciaire de trois ans en trois ans, sans pouvoir proroger le précedent, il faut faire proceder à un nouveau par nouvelles publications & encheres.

La Partie saisie ni le requérant ou poursuivant le decret, ne peuvent être Fermiers judiciaires ; mais un simple créancier opposant à la Saisie réelle pouroit être Fermier judiciaire ; ce que la Partie saisie fait, est qu’il prend souvent le bail judiciaire, sous le nom d’une personne interposée, sans cependant en pouvoir être caution ; cette petite manoeuvre est un abus en bonnes regles.

Tout Fermier judiciaire est contraignable par corps, pour raison du prix de fon bail ; c’est pourquoi les femmes & filles, ni les Prêtres & Ecclesiastiques ne peuvent être Fermier judiciaires ni être cautions des Fermiers judiciaires, à peine de nullité du cautionnement.

Les baux judiciaires s’adjugent aprés trois remises, & ne peuvent s’adjuger qu’apres trois remises, au plus offrant & dernier encherisseur ; on peut en ordonner d’autres pour causes & en connoissance de cause.

Il doit être passé outre à un bail judiciaire, nonobstanr toutes oppositions ou appeliations quelconques, de la part de la Partie saisie, & sans y préjudicier.

Comme les Commissaires aux Saisies réelles en titre d’Offices, ont leurs droits fixez & marquez par leurs Edits & Déclarations du Roi, il n’est plus nécessaire que le Juge en procedant au bail judiciaire, liquide les frais de leur commission, cela se fait lors de leur compte.