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ARTICLE DLII.

L E tiers acquisiteur ayant joüi par an & jour, ne doit être depossedé pendant le Decret, en baillant caution de rendre les fruits depuis la saisie jusques au jour de l’état.

C’est ici une prérogative accordée au tiers acque reur ou détempteur, qui est que quoique toute partie saisie puisse & doive être dépossedée de la joüissance de ses biens par un bail judicizire, sans qu’elle soit recevable à offrir de donner caution de rendre les fruits depuis la Sailie réelle jusqu’au jour de l’état ou ordre du prix de la vente & adjudication des biens saisis réellement ; néanmoine le tiers acquereur ou dédempteur, qui a joii paisiblement des héritages & immeubles par lui acquis, par an & jour avant la Saisie réelle faite sur lui pour les dettes de son vendeur, antérieures à son acquisition, ne peut être déposdedé pendant la Saisie réelle par un bail judiciaire, à la charge par lui de don-ner bonne & suffisante caution de rendre les fruits des choles saisies sur lui, depuis la Saisie réelle jusques au jour de l’état où ordre du prix des immeubles daisis & décretez ; la raison de cette prérogative est fondée sur ce que non seulement le tiers acquereur ou détempreurs a un droit de propriétaire, mais encore parce qu’aprés le Decret il pourra être maintenu en la propriété & possession de son acquisition à titre de Lettre lûë, qui est de rembourser l’adjudi-cataire du prix de son acquisition, frais & loyaux coûts :