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ARTICLE DLIII.

E Tat doit être tenu des fruits échus depuis la Saisie, avant que des deniers du prix de l’adjudication ; & néanmoins où les Commisfaires ne répresenteroient au jour de l’état leurs deniers, ne sera différé à tenir étar du prix de l’adjudication & fera baillé executoire aux derniers créanciers entrans, sur lesdits Commissaires établis au regime.

L’état ou distribution du prix des baux judiciaires & de régie, & l’état ou ordre du prix de l’aujudication des biens faiiis, ne doivent point être accumulez ; il faut que le Commissaire aux Saisies réelles rende son compte pendant le cours de la Saisie réelle, de tems à autre, & avant l’état ou orre du prix de l’adjudication ; & cela par une raison de justice & d’équité, qui est que s’il arrivoit que le reliquar du compte du Commissaire aux Saisies réelles, fût suffifant pour payer les causes de la Saisie réelle & des oppositions, la Partie saisie auroit main levée de la Saisie reelle de ses biens ; c’est donc dans cette vûé que le compte de régie ou du prix des baux judiciaires le rend avant l’adjudication des biens : à Paris & dans la plûpart des autres Jurisdictions du Royaume, on ne fait ordinairement qu’un seul ordre, tant pour les deniers qui proviennent du prix des baux judiciaires, que pour ceux qui proviennent du prix de l’adjudication des biens décretez, L’état ou ordre ne se tient & ne se fait qu’aprés l’adjudication & consignation du prix, comme à Paris, & non avant, ainsi qu’il fe pratique en quelques Provinces du Royaume ; & cela par simple usage, lequel ne laisse pas d’avoir ses inconveniens ; par exemple, s’il survenoit des oppositions à fin de distraire depuis l’ordre fait, il faudroit le réformer si l’opposition à fin de distraire étoit jugée bonne & valable ; ce qui ne peut arriver dans nôtre usage, qui est de ne tenir l’état du prix de l’adjudication des biens saisis, qu’aprés l’adjudication finale & le prix de l’adjudication, actuellement consigné. Mais si au jour de l’état & distribution du prix des baux judiciaires, le Commisfaire aux Saisies réelles ne répresentoit pas les deniere du reliquar de son compte, on ne laisseroit pas de proceder à l’état ou ordre du prix de l’adjudication des biens, si l’adjudication en avoit été faire ; & si par l’évenement des collocations il patroissait qu’il y eût des créanciers sur lesquels le fonds manqueroit, & qui n’auroient point été portez ni colloquez utilement, il leur seroit en ce cas délivré sur le champ exécutoire pour être payez sur les deniers des baux judiciaires & jusqu’à düé concurrence, pour raison de quoi ces créanciers se pourvoiroient contre les Commissaires aux Saisies réelles. Car à present ce ne sont plus les Fermiers judiciaires qui rendent compte & qui payent les Créanciers, ce sont les Commissaires aux Sailies réelles en titre d’Office, suivant & conformement aux Baits de leurs Charges ; & c’est entre les mains de ces Officiers que les Fermiers judiciaires payent le prix de leurs baux judiciaires.